Les preuves électroniques en matière pénale: directive sur les représentants légaux

2018/0107(COD)

Le Parlement européen a adopté par 438 voix pour, 152 contre et 34 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objet et champ d’application

La directive proposée vise à lever les obstacles à la libre prestation des services dans le cadre de l’obtention de preuves électroniques dans les procédures pénales. Le texte amendé précise que la directive établit des règles relatives à la désignation d’établissements désignés et de représentants légaux de certains fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre de procédures pénales.

La directive s’appliquera aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du règlement sur les preuves électroniques, de la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale et de la convention établie par le Conseil relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. Elle s’appliquera aussi aux décisions et aux injonctions visant à obtenir des preuves électroniques sur la base du droit national qui sont adressées par un État membre à une personne physique ou morale agissant en qualité de représentant légal ou d’établissement désigné d’un fournisseur de services sur le territoire de cet État membre.

La directive est sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales découlant du droit de l’Union et du droit national de s’adresser directement aux fournisseurs de services établis sur leur territoire aux fins de l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales.

Les États membres ne doivent pas imposer aux fournisseurs de services d’autres obligations que celles découlant de la directive, notamment en ce qui concerne la désignation d’établissements désignés ou de représentants légaux.

Les catégories de fournisseurs de services relevant du champ d’application de la directive devraient comprendre, par exemple, les places de marché en ligne offrant aux consommateurs et aux entreprises la possibilité de communiquer les uns avec les autres, et les autres services d’hébergement, notamment lorsque le service est fourni par l’intermédiaire de l’informatique en nuage, ainsi que les plateformes de jeux en ligne et les plateformes de jeux d’argent et de hasard en ligne.

Établissements désignés et représentants légaux

Les États membres devront veiller à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union désignent au moins un destinataire pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions relevant du champ d’application de la directive émises par les autorités compétentes des États membres aux fins de l’obtention de preuves dans le cadre des procédures pénales.

Les États membres devront veiller à ce que les destinataires pour la réception, le respect et l’exécution des décisions et des injonctions a)  soient établis ou résident dans un État membre où les fournisseurs de services proposent leurs services; et b) puissent faire l’objet de procédures d’exécution.

Les États membres devront également:

- veiller à ce que les décisions et injonctions soient adressées à l’établissement désigné ou au représentant légal, désigné à cette fin;

- veiller à ce que les fournisseurs de services établis sur leur territoire ou proposant des services sur leur territoire dotent leurs établissements désignés et leurs représentants légaux des pouvoirs et des ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions reçues d’un État membre;

- vérifier que les établissements désignés qui sont établis sur leur territoire ou les représentants légaux qui résident sur leur territoire ont reçu de la part des fournisseurs de services les pouvoirs et les ressources nécessaires pour se conformer aux décisions et injonctions reçues d’un État membre et qu’ils coopèrent avec les autorités compétentes lorsqu’ils reçoivent ces décisions et injonctions.

Les États membres devront veiller à ce que les fournisseurs de services qui proposent des services dans l’Union 30 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive aient l’obligation de désigner au moins un établissement désigné ou au moins un représentant légal au plus tard 36 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive et que les fournisseurs de services qui commencent à proposer des services dans l’Union après cette date aient l’obligation de désigner au moins un établissement désigné ou au moins un représentant légal dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ils commencent à proposer des services dans l’Union.

Sanctions

Les États membres devront déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions prévues devront être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devront informer chaque année la Commission des cas de fournisseurs de services défaillants, des mesures d’exécution prises à leur encontre et des sanctions imposées.

Autorités centrales

Conformément à leur ordre juridique, les États membres devront désigner une ou plusieurs autorités centrales pour garantir l’application cohérente et proportionnée de la directive. Les autorités centrales devront se coordonner et coopérer entre elles et, le cas échéant, avec la Commission. Elles devront se transmettre toute information utile et se prêter une assistance mutuelle afin d’appliquer la directive d’une manière cohérente et proportionnée.

Au plus tard six ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive, la Commission procèdera à une évaluation de la directive.