Services de paiement et services de monnaie électronique dans le marché intérieur

2023/0209(COD)

OBJECTIF : fixer des règles relatives aux services de paiement et aux services de monnaie électronique dans le marché intérieur.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la deuxième directive sur les services de paiement (DSP2) fournit un cadre juridique pour tous les paiements de détail dans l'UE, en euros et dans d'autres monnaies, nationaux et transfrontaliers.

La DSP2 s’est attaquée aux obstacles à l’accès aux nouveaux types de services de paiement et a amélioré le niveau de protection et de sécurité des consommateurs. La DSP2 contient à la fois des règles relatives à la fourniture de services de paiement par les prestataires de services de paiement (PSP) et des règles relatives à l’agrément et à la surveillance d’une catégorie spécifique de prestataires de services financiers, à savoir les institutions de paiement.

Le réexamen de la DSP2 a conduit la Commission à décider de proposer des modifications législatives à la DSP2, afin d’améliorer son fonctionnement. Ces modifications sont présentées dans deux propositions, la présente proposition de directive concernant les services de paiement et les services monétaires électroniques, axée sur l’agrément et la surveillance des établissements de paiement (et modifiant certaines autres directives) et une proposition de règlement sur les services de paiement dans l’UE.

L'analyse d'impact accompagnant la présente proposition (ainsi que la proposition de règlement concernant les services de paiement dans le marché intérieur) a révélé que le marché des paiements de l'UE connaît quatre problèmes majeurs, malgré les réalisations de la DSP2 : i) les consommateurs sont exposés au risque de fraude et manquent de confiance dans les paiements; ii) le système bancaire ouvert fonctionne de manière imparfaite; iii) les autorités de surveillance des États membres de l'UE ont des pouvoirs et des obligations incohérents; iv) les conditions de concurrence entre les banques et les prestataires de services de paiement non bancaires ne sont pas équitables.

La proposition modifiera et modernisera l'actuelle directive sur les services de paiement (DSP2), qui deviendra la DSP3. Elle permettra aux consommateurs de continuer à effectuer en toute sécurité des paiements et des transactions électroniques dans l'UE, au niveau national ou transfrontalier, en euros ou non.

CONTENU : cette proposition de directive établit donc des règles concernant :

- l'accès des établissements de paiement à l'activité de prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique, au sein de l'Union ;

- les pouvoirs de contrôle et les outils de contrôle des établissements de paiement.

La directive révisée vise à actualiser et à clarifier les dispositions relatives aux établissements de paiement et intègre les anciens établissements de monnaie électronique en tant que sous-catégorie d'établissements de paiement (et abroge par conséquent la deuxième directive sur la monnaie électronique, 2009/110/CE). En outre, elle inclut des dispositions concernant les services de retrait d'espèces fournis par des détaillants (sans achat) ou par des distributeurs automatiques indépendants et modifie la directive sur le caractère définitif du règlement (directive 98/26/CE).

Plus précisément, les mesures visent à :

- combattre et atténuer la fraude sur les paiements, en permettant aux prestataires de services de paiement de partager entre eux les informations relatives à la fraude, en sensibilisant les consommateurs, en renforçant les règles d'authentification des clients, en étendant les droits de remboursement des consommateurs victimes de fraude et en rendant obligatoire, pour tous les virements, un système de vérification de la concordance entre les numéros IBAN des bénéficiaires et les intitulés de leurs comptes;

- améliorer les droits des consommateurs, par exemple lorsque leurs fonds sont temporairement bloqués, améliorer la transparence sur leurs relevés de compte et fournir des informations plus transparentes sur les frais prélevés dans les distributeurs automatiques de billets;

- continuer d’uniformiser les conditions de concurrence entre les banques et les non-banques, notamment en permettant aux prestataires de services de paiement non bancaires d’accéder à tous les systèmes de paiement de l’UE, avec des garanties appropriées, et en garantissant les droits de ces prestataires à un compte bancaire;

- améliorer le fonctionnement d’un système bancaire ouvert, en supprimant les derniers obstacles à la fourniture de services bancaires ouverts et en améliorant le contrôle des clients sur leurs données de paiement, ce qui permettra à de nouveaux services innovants d'entrer sur le marché;

- améliorer la disponibilité de l'argent liquide dans les magasins et via les distributeurs automatiques de billets, en autorisant les détaillants à fournir des services d'argent liquide aux clients sans exiger d'achat et en clarifiant les règles pour les opérateurs indépendants de distributeurs automatiques de billets;

- renforcer l'harmonisation et l'application de la législation, en incorporant la plupart des règles de paiement dans un règlement directement applicable et en renforçant les dispositions relatives à la mise en œuvre et aux sanctions.

Dispositions transitoires

Des mesures transitoires sont appropriées pour les activités existantes dans le cadre de la DSP2, étant donné la création d'un nouveau régime légal d'octroi de licences. Par exemple, la validité des agréments existants pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique est prolongée («bénéficiant de droits acquis») jusqu'à 30 mois après l'entrée en vigueur (un an après la date limite de transposition et le début de l'application) à condition que la demande d'agrément au titre de la présente directive soit introduite au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur.