La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Refonte

2022/0347(COD)

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Javi LÓPEZ (S&D, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte).

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectifs

Le rapport préconise un alignement complet des valeurs limites de l’Union sur les lignes directrices 2021 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à la qualité de l’air d’ici à 2030.

La directive fixera des valeurs limites, valeurs cibles, obligations de réduction de l’exposition moyenne, objectifs de concentration relatifs à l’exposition moyenne et niveaux critiques, qui doivent être atteints le plus tôt possible et d’ici à 2030 au plus tard, puis réexaminés régulièrement par la suite. Elle fixera également des objectifs à long terme, des seuils d’information et des seuils d’alerte, qui font partie des normes de qualité de l’air.

La directive définira : i) des mesures de surveillance de la qualité de l’air ambiant, des tendances à long terme et des effets des mesures de l’Union et des mesures nationales, ainsi que des mesures établies en coopération avec des pays tiers, sur la qualité de l’air ambiant; ii) des mesures garantissant que les informations sur la qualité de l’air ambiant font l’objet d’une harmonisation dans toute l’Union et sont mises à la disposition du public; iii) des mesures favorisant une coopération accrue entre les États membres, les autorités régionales et locales, à l’échelle nationale et transfrontière, ainsi qu’avec les pays tiers frontaliers de l’Union.

Définitions

Les députés ont introduit la définition des «normes de qualité de l’air» ainsi que celle de «point noir de pollution atmosphérique» comprenant les ports ou les aéroports.

La «valeur limite» est définie comme un niveau qui est fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, et qui est à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.

Les députés estiment qu’il est nécessaire de distinguer clairement les plans qui doivent être adoptés avant l’expiration du délai de mise en conformité de ceux qui doivent l’être après, et c’est la raison pour laquelle une définition de la «feuille de route sur la qualité de l’air» est proposée.

Évaluation de la qualité de l’air ambiant

En ce qui concerne l’évaluation de la qualité de l’air ambiant portant sur les polluants, il est précisé que les États membres devront surveiller les niveaux de particules ultrafines, de carbone noir, d’ammoniac et de mercure.

Points de prélèvement

Il est précisé que l’emplacement des points de prélèvement devra être représentatif de l’exposition des populations à risque et de l’exposition d’une ou de plusieurs populations sensibles et groupes vulnérables.

Supersites de surveillance

Chaque État membre devra établir au moins un supersite de surveillance pour 2 millions d’habitants (au lieu de 10 millions) en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine. Les États membres qui comptent moins de 2 millions d’habitants établiront au moins un supersite de surveillance en un lieu caractéristique de la pollution de fond urbaine.

Les mesures effectuées sur tous les supersites de surveillance en des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine et des lieux caractéristiques de la pollution de fond rurale devront comprendre es mesures fixes des particules (PM10 et PM2,5), du dioxyde d’azote (NO2), du dioxyde de soufre (SO2), du monoxyde de carbone (CO), de l’ozone (O3), du carbone noir, de l’ammoniac (NH3) et des particules ultrafines.

Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites, à la valeur cible pour l’ozone et aux objectifs de concentration d’exposition moyenne

Les députés suggèrent de définir une zone géographique plus réduite pour le calcul de l’indicateur d’exposition moyenne (IEM) et l’obligation de réduction de l’exposition moyenne. Ils proposent de procéder à ce calcul au niveau NUTS 2 plutôt qu’au niveau NUTS 1.

Les États membres devront s’efforcer d’atteindre et de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant, ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, conformément aux lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air les plus récentes et aux réexamens publiés par le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe et en deçà des seuils d’évaluation établis à l’annexe II, en accordant une attention particulière à la protection des populations sensibles et des groupes vulnérables.

Dépassement des seuils d’alerte ou d’information

Lorsque l’un des seuils d’alerte indiqués à l’annexe I, section 4, point A, est dépassé, les États membres devront appliquer sans retard injustifié les mesures d’urgence indiquées dans les plans d’action à court terme.

Lorsque l’un des seuils d’alerte est dépassé, les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour informer le public, au plus tard dans les heures suivant le dépassement, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, en communiquant des informations détaillées sur la gravité de ce dépassement et sur les effets qu’il peut avoir sur la santé, ainsi que des suggestions pour protéger la population, en particulier les populations sensibles et les groupes vulnérables.

Feuille de route sur la qualité de l’air

Si, à compter de trois mois après la date d’entrée en vigueur de la directive, dans une zone ou une unité territoriale NUTS 2, les niveaux des polluants enregistrés pour l’année civile précédente sont supérieurs à toute valeur limite ou valeur cible à atteindre au plus tard le 1er janvier 2030, les États membres devront établir une feuille de route sur la qualité de l’air pour le polluant concerné dès que possible et au plus tard deux ans après l’année civile au cours de laquelle le dépassement dudit polluant a été enregistré en vue d’atteindre la valeur limite ou la valeur cible pour l’ozone à l’expiration du délai fixé.

Plans relatifs à la qualité de l’air

Les États membres devront veiller à ce que, avant le début de la période prévue pour la réception des observations du public, le projet de plan relatif à la qualité de l’air ou le projet de feuille de route sur la qualité de l’air contenant les informations minimales requises à l’annexe VIII, points A et B, soit mis à la disposition du public sur l’internet, gratuitement et sans restriction d’accès aux utilisateurs inscrits et, le cas échéant, par d’autres canaux de communication non numériques.

Afin d’informer les citoyens sur la mauvaise qualité de l’air et ses effets, les autorités compétentes devront exiger l’affichage permanent d’informations aisément compréhensibles sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements permettant de réduire l’exposition à la pollution atmosphérique à proximité des communautés de populations sensibles et groupes vulnérables.

Information du public

Les États membres devront établir un indice de qualité de l’air qui couvre l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, qu’ils mettront à disposition, d’une manière cohérente et aisément compréhensible, au moyen d’une source publique mise à jour toutes les heures, et veilleront à ce que des données en temps réel suffisantes soient disponibles dans l’ensemble des stations.

L’indice de qualité de l’air doit être comparable dans tous les États membres, suivre les recommandations les plus récentes de l’OMS et reposer sur les indices de qualité de l’air à l’échelle européenne fournis par l’Agence européenne pour l’environnement. L’indice de qualité de l’air doit être accompagné d’informations sur les risques en matière de santé liés à chaque polluant, y compris d’informations adaptées aux populations sensibles et aux groupes vulnérables.