OBJECTIF : conclure, au nom de lUnion européenne, de laccord entre lUnion européenne et la Suisse définissant des règles complémentaires relatives à linstrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil établissant linstrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas pour la période 2021-2027 (règlement IGFV) a été adopté le 7 juillet 2021.
Le règlement IGFV a pour objet dexprimer la solidarité par des aides financières accordées aux États membres qui appliquent les dispositions de lacquis de Schengen relatives aux frontières extérieures. Il constitue un développement de lacquis de Schengen auquel participent les pays associés à la mise en uvre, à lapplication et à la poursuite du développement de lacquis de Schengen.
Le 11 août 2021, la Suisse a notifié sa décision daccepter le contenu du règlement IGFV et de le mettre en uvre dans son ordre juridique interne.
Le 21 février 2022, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec lIslande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein en ce qui concerne les arrangements fixant les contributions financières des pays associés à lespace Schengen et définissant les règles complémentaires nécessaires à leur participation, y compris des dispositions visant à assurer la protection des intérêts financiers de lUnion et les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes, qui doivent être conclus en application du règlement IGFV.
Les négociations avec la Suisse ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de laccord le 14 février 2023.
CONTENU : la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, laccord avec la Suisse définissant des règles complémentaires relatives à linstrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la période 2021-2027.
La proposition est nécessaire pour mettre en uvre lobligation inscrite à larticle 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1148, selon laquelle des dispositions sont prises avec les pays associés à la mise en uvre, à lapplication et au développement de lacquis de Schengen afin de préciser la nature et les modalités de leur participation à linstrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières.
À linstar des États membres de lUE, la Suisse respectera les règles définies dans le règlement IGFV, ainsi que les articles applicables du règlement (UE) 2021/1060 portant dispositions communes (RPDC) applicables à sept Fonds en gestion partagée, dont lIGFV et du règlement financier.
LIGFV offre la possibilité dexécuter des actions en gestion partagée, en gestion directe ou en gestion indirecte, et le présent accord devrait permettre que lexécution soit réalisée dans nimporte lequel de ces modes en Suisse, conformément aux principes et aux règles de lUE en matière de gestion et de contrôle financiers.
Compte tenu de la nature sui generis de lacquis de Schengen et de limportance que revêt son application uniforme pour lintégrité de lespace Schengen, toutes les règles applicables à la gestion des programmes nationaux devraient sappliquer en Suisse de la même manière que pour les États membres.
Pour faciliter le calcul et lutilisation des contributions annuelles dues par la Suisse à lIGFV, ses contributions pour la période 2021-2027 devront être versées en cinq tranches annuelles, de 2023 à 2027. De 2023 à 2025, les contributions annuelles seront établies en montants fixes (à savoir 55.805.213 EUR par an), tandis que celles dues au titre des années 2026 et 2027 devront être déterminées en 2026 sur la base du produit intérieur brut nominal de lensemble des États participant à lIGFV, en prenant en considération les paiements réellement effectués.
Pour ce qui est des contrôles budgétaires et financiers, les États membres sont soumis à des obligations horizontales [par exemple, la compétence de la Cour des comptes, de lOffice européen de lutte antifraude (OLAF), du Parquet européen et de la Commission], qui découlent soit directement du traité soit du droit dérivé de lUnion, dont le RPDC. Ces obligations sappliquant ipso facto aux États membres, elles ne sont pas énoncées dans le règlement IGFV. Elles doivent, par conséquent, être étendues aux pays associés, au moyen de laccord concerné par la présente proposition.
Conformément au principe de légalité de traitement, la Suisse devra bénéficier de tout excédent de recettes visé à larticle 86 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (le règlement ETIAS). Dans le cadre de lIGFV, les contributions financières dues à ce dernier par la Suisse sont réduites proportionnellement.
Enfin, les références à la charte des droits fondamentaux de lUE mentionnées dans le règlement IGFV et le RPDC et dans le présent accord doivent sentendre comme faites à la convention européenne des droits de lhomme et aux protocoles ratifiés par la Suisse ainsi quà larticle 14 de la déclaration universelle des droits de lhomme.