Directive relative aux émissions industrielles

2022/0104(COD)

Le Parlement européen a adopté par 396 voix pour, 102 contre et 131 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Objet et champ d'application

La proposition de directive établit des règles relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution résultant des activités industrielles. Les députés ont proposé d'étendre son champ d'application aux activités agricoles. De plus, la directive devrait également fixer des règles visant à améliorer l'efficacité des ressources afin de réduire l'utilisation de l'eau, de l'énergie et des matières premières.

Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires pour honorer les obligations fixées par la directive, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de garantir une transition juste et équitable d’un point de vue social pour tous.

Informations commerciales confidentielles

Le texte amendé précise que seules les informations non confidentielles seront mises à la disposition du public en vertu des dispositions de la directive. Indépendamment de la personne qui publie les informations, les États membres devront veiller à ce que les exploitants aient la possibilité, avant la publication, de demander de manière proportionnée le traitement confidentiel des éléments pertinents et dans un délai raisonnable et clairement défini par l’autorité compétente.

Système de management environnemental

En vue d’améliorer continuellement les performances environnementales et la sécurité des installations, notamment en empêchant la production de déchets, en optimisant l’utilisation et la réutilisation des ressources et de l’eau, et en prévenant ou réduisant les risques associés à l’utilisation de substances dangereuses, l’exploitant devrait établir et mettre en œuvre un système de management environnemental conformément aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes.

Le système de management environnemental devrait être développé d’une manière qui reflète la nature, la taille et la complexité de l’installation, ainsi que ses effets possibles sur l’environnement. Il devrait faire l’objet d’un audit et mis gratuitement à la disposition du public sur l’internet.

Octroi d'une autorisation

D'ici au 31 décembre 2024, la Commission devrait :

- adopter un acte d'exécution pour établir le format à utiliser pour le résumé et les lignes directrices sur la publication des autorisations;

- soumettre à la Commission une évaluation des mesures nécessaires en raison des modifications apportées par la directive, y compris un pronostic et des estimations de la charge de travail accumulée par les autorités compétentes afin de s'assurer qu'elles disposent de la capacité administrative appropriée pour fournir un processus d'autorisation rapide, efficace et sans heurts.

Les autorités compétentes devraient achever le traitement des demandes d'autorisation au plus tard 90 jours après leur réception.

Dans les 90 jours suivant l'introduction de la demande par le demandeur, l'autorité compétente devrait émettre un avis sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure dans l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Incidents et accidents

En cas de pollution ayant une incidence sur les ressources en eau potable, y compris les ressources transfrontalières, ou sur les infrastructures des eaux usées en cas de rejet indirect, l’autorité compétente devrait informer les exploitants de l’eau potable et des eaux usées concernés des mesures prises pour prévenir les dommages causés par cette pollution à la santé humaine et à l’environnement, ou pour y remédier.

Valeurs limites d’émission moins strictes

Dans des circonstances exceptionnelles - telles que la pandémie de COVID-19 ou la guerre de la Russie contre l'Ukraine, lorsqu'une installation est confrontée à une interruption persistante de l'approvisionnement en matières premières ou en combustibles ou à une perturbation des éléments d'une technique de réduction pour cause de force majeure -, l'autorité compétente pourrait fixer des valeurs limites d'émission et des niveaux de performance environnementale moins stricts, pour une durée maximale de trois mois, pouvant être prolongée de trois mois si les circonstances extraordinaires persistent, sous réserve d'une évaluation simplifiée justifiant les raisons et la période de cet ajustement temporaire.

Dès que les conditions d'approvisionnement ou de réduction sont rétablies, l'État membre devrait veiller à ce que cette dérogation cesse de produire ses effets.

Transformation des activités à forte intensité énergétique

Les exploitants d’installations à forte intensité énergétique, pour lesquelles une dérogation est accordée ou qui figurent parmi les deux cent installations les plus polluantes, à l’exception des installations disposant d’un plan de fermeture pour 2035, devraient avoir élaboré des plans de transformation d’ici le 30 juin 2027 au niveau de l’installation.

Tous les autres exploitants d’installations à forte intensité énergétique devraient élaborer, au plus tard le 30 juin 2029, des plans de transformation au niveau du groupe ou de l’entreprise pour chaque installation.

Le plan de transformation devrait inclure des informations spécifiques relatives à la manière dont l’entreprise prévoit d’utiliser de manière plus performante l’énergie, l’eau et les ressources en énonçant les mesures qui seront mises en place pour réduire la consommation globale et améliorer l’efficacité de ses opérations.

Dispositions applicables à l’élevage

En ce qui concerne les élevages, les députés ont voté pour maintenir la réglementation actuelle et inclure les exploitations ou installations agricoles comptant: i) plus de 40.000 emplacements pour les volailles; ii) plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ou iii)  plus de 750 emplacements pour les truies, ainsi que les exploitations de plus de 750 unités de gros bétail (UGB). Le Parlement n’a pas souhaité l’étendre aux exploitations bovines, comme l’a proposé la Commission.

Les députés ont également souligné l’importance de veiller à ce que les éleveurs en dehors de l’UE respectent des exigences similaires à celles de l’UE.