Portail des émissions industrielles

2022/0105(COD)

Le Parlement européen a adopté par 563 voix pour, 51 contre et 18 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la communication des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

La proposition de règlement vise à améliorer l'accès du public aux informations environnementales par la création d'une base de données électronique intégrée et cohérente à l'échelle de l'Union, le portail des émissions industrielles où les citoyens pourraient accéder aux données relatives à tous les permis octroyés par l’UE et aux activités polluantes locales.

Contenu du portail

Le portail devrait :

- fournir au public un accès gratuit et en ligne dans toutes les langues officielles de l’Union à un nouvel ensemble de données intégrées et cohérentes sur les principales pressions environnementales générées par les installations industrielles;

- présenter les données qu’il contient sous forme tant agrégée que non agrégée, afin de permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches ciblées et de recourir à des méthodes électroniques conviviales d’extraction de données, y compris des ensembles de données basés sur des requêtes;

- inclure des données de base sur l’utilisation de l’eau, de l’énergie et des matières premières par les installations concernées, sous réserve que l’étendue de ces données n’excède pas ce qui est nécessaire pour permettre le suivi des progrès accomplis vers une économie circulaire et extrêmement efficace dans l’utilisation des ressources;

- comporter des liens directs vers l’autorisation, le système de management environnemental et les plans de transformation visés à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles modifiée.

Conception et structure du portail

La Commission devrait mettre le portail à la disposition du public, d’une manière aisée et conviviale, afin de permettre des recherches, des extractions de données et des téléchargements d’ensembles de données basés sur des requêtes :

- par installation, ou groupe d’au moins deux installations ou parties d’installations couvertes par la même autorisation;

- par transfert hors du site de déchets et, le cas échéant, la destination conformément aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, avec indication respectivement de la lettre «R» ou «D», selon que les déchets sont destinés à être valorisés ou éliminés.

Lorsque des données à caractère personnel sont concernées, les États membres devraient informer les personnes concernées des droits que leur confère ledit règlement en matière de protection des données ainsi que des procédures applicables en vue de l’exercice de ces droits.

Notifications par les exploitants aux autorités compétentes

Le texte amendé précise que lorsqu’une autorisation est valable pour au moins deux installations ou parties d’installations exploitées par le même exploitant sur le même site, l’exploitant pourra remplir les exigences de notification en présentant dans un rapport unique l’ensemble des données relatives auxdites installations, ou auxdites parties d’installations, couvertes par la même autorisation.

Rapport des États membres à la Commission

Les États membres devront transmettre chaque année à la Commission par voie électronique un lien direct vers les sites web des autorités compétentes en matière de notification publique pour chaque installation et une liste des installations non conformes après décision définitive relative à la non-conformité adoptée par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre concerné conformément au droit national, dans un format normalisé qui permet des recherches et des extractions.

Les États membres devraient fournir également à la Commission et à l’Agence européenne pour l’environnement les informations systématisées sur les données scientifiques disponibles visées à la directive 2010/75/UE modifiée. L’Agence devrait intégrer les données dans le portail après avoir vérifié la fiabilité scientifique des sources.

Confidentialité

Lorsqu’un État membre considère des données comme confidentielles, le rapport pour l’année de référence concernée devra indiquer séparément pour chaque installation, ou dans un rapport unique pour un groupe d’au moins deux installations ou parties d’installations, les données qui ne peuvent être rendues publiques et en préciser les raisons. Les États membres devraient garantir que les exploitants ont la possibilité de s’opposer à la publication de telles données.

Le public devrait disposer d’un délai suffisamment long pour présenter des observations, des informations, des analyses et des avis dans l’une des langues officielles de l’Union. Les États membres et la Commission devraient sensibiliser le public au portail et favoriser la compréhension et l’utilisation des données qu’il contient en étroite coopération avec le public.

Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission réexaminera l’annexe II du présent règlement. À partir de ce réexamen, la Commission adoptera, le cas échéant, un acte délégué afin de modifier l’annexe II du règlement.