Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme

2021/0393(COD)

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 26 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2005/671/JAI du Conseil en ce qui concerne l’échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Compétence d’Eurojust

Eurojust pourra apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites qui ne concernent qu'un État membre et un pays tiers, ou un État membre et une organisation internationale, à condition qu'un accord de coopération ait été conclu avec ce pays tiers ou cette organisation internationale ou que, dans un cas particulier, il y ait un intérêt essentiel à apporter une telle assistance.

Le texte amendé précise que la décision relative à la question de savoir si et de quelle manière les États membres apportent une assistance judiciaire à un pays tiers ou à une organisation internationale continue de relever exclusivement de l'autorité compétente de l'État membre concerné, sous réserve du droit national applicable, du droit de l'Union ou du droit international.

Correspondant national pour Eurojust

Chaque État membre désignera comme correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme, une autorité nationale compétente. Ce correspondant sera habilité à recueillir les informations pertinentes et à les transmettre à Eurojust, conformément au droit national de procédure pénale et des règles applicables en matière de protection des données.

Échange d'informations relatives aux affaires de terrorisme

En ce qui concerne les infractions terroristes, les autorités nationales compétentes devront informer leurs membres nationaux de toute enquête pénale en cours ou clôturée supervisée par les autorités judiciaires dès que celles-ci sont saisies de l’affaire conformément au droit national, en particulier le droit de la procédure pénale national, de toutes poursuites ou procédures judiciaires en cours ou clôturées et de toutes décisions judiciaires, concernant des infractions terroristes.

Cette obligation s'appliquera à toutes les enquêtes pénales relatives à des infractions terroristes, qu'il existe ou non un lien connu avec un autre État membre ou un pays tiers, à moins que l'enquête pénale, en raison des circonstances particulières qui s'y rapportent, ne concerne manifestement qu'un seul État membre.

Les infractions terroristes aux fins de l’échange d’informations sont les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme.

Les informations transmises doivent comprendre les données opérationnelles à caractère personnel et les données à caractère non personnel figurant à l'annexe III. Ces informations pourront comprendre des données à caractère personnel conformément à l'annexe III, point d), à savoir les informations complémentaires permettant d'identifier le suspect, mais seulement si ces données à caractère personnel sont détenues par les autorités nationales compétentes ou peuvent être communiquées à celles-ci conformément au droit national et si la transmission de ces données est nécessaire pour identifier de manière fiable une personne concernée.

Communication numérique et échange d'informations sécurisés entre les autorités nationales compétentes et Eurojust

La communication entre les autorités nationales compétentes et Eurojust s'effectuera au moyen d'un système informatique décentralisé. Le système de gestion des dossiers établi par Eurojust sera connecté à un réseau de systèmes informatiques et de points d'accès e-CODEX interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre et d'Eurojust, permettant un échange d'informations transfrontière sécurisé et fiable.

Le système informatique décentralisé devra permettre des échanges de données sécurisés entre les autorités nationales compétentes et Eurojust, sans qu'aucune institution ou aucun organe ou organisme de l'Union n'intervienne dans le contenu de ces échanges. Le système informatique décentralisé devra comprendre les systèmes dorsaux informatiques des États membres et d'Eurojust qui sont interconnectés par des points d'accès interopérables. Les points d'accès du système informatique décentralisé devront être basés sur e-CODEX.

Système de gestion des dossiers

Eurojust établira un système de gestion des dossiers aux fins du traitement des données opérationnelles à caractère personnel énumérées à l'annexe II, des données énumérées à l'annexe III et des données à caractère non personnel.

Lorsqu’Eurojust se voit accorder l’accès à des données provenant d’autres systèmes d’information de l’UE établis en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, il devra pouvoir utiliser le système de gestion des dossiers pour se connecter à ces systèmes afin d’extraire et de traiter des informations, y compris des données à caractère personnel, à condition que cela soit nécessaire à l’exécution de ses tâches.

Conservation des données

Eurojust ne pourra conserver les données opérationnelles à caractère personnel transmises conformément au règlement au-delà de cinq ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites, ou deux ans en cas de retrait de l’acte d’accusation, d’acquittement ou de décision définitive de non-poursuite.

Annexe III

Le texte amendé prévoit :

- d’ajouter à la liste d’informations permettant d’identifier la personne physique ou morale soupçonnée, accusée, condamnée ou acquittée les informations suivantes: le lieu de résidence, la dénomination commerciale, la forme juridique, le lieu du siège social, les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les informations sur les comptes bancaires détenus auprès de banques ou d’institutions financières;

- d’ajouter à la liste des informations relatives à l’infraction terroriste des informations concernant les personnes morales impliquées dans la préparation ou la commission d’une infraction terroriste.