OBJECTIF : améliorer l'accès transfrontière aux preuves électroniques.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de lexécution de peines privatives de liberté prononcées à lissue dune procédure pénale.
CONTENU : le règlement fixe les règles selon lesquelles une autorité judiciaire compétente dans lUnion peut, dans le cadre dune procédure pénale, ordonner à un fournisseur de services proposant des services dans lUnion de produire ou de conserver des preuves électroniques au moyen dune injonction européenne de production ou dune injonction européenne de conservation.
Les preuves électroniques sont des données numériques, telles que des courriels, des SMS et des données relatives au trafic, qui sont utilisées pour enquêter sur des infractions pénales et en poursuivre les auteurs. Les nouvelles règles permettront à la police et aux autorités judiciaires d'obtenir ces preuves plus facilement, notamment lorsque celles-ci se trouvent dans d'autres pays.
La résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité a insisté sur la nécessité de trouver des moyens de recueillir et dobtenir des preuves électroniques plus rapidement et plus efficacement, ainsi que sur limportance que revêt une coopération étroite entre les autorités répressives, les pays tiers et les fournisseurs de services actifs sur le territoire européen.
Champ dapplication
Le règlement sapplique aux fournisseurs de services - tels que des sociétés de télécommunications ou des entreprises de médias sociaux - qui proposent des services dans lUnion. Il couvre les catégories de données que sont les données relatives aux abonnés, les données relatives au trafic et les données relatives au contenu.
Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne pourront être émises que dans le cadre et aux fins de procédures pénales et aux fins de lexécution dune peine ou dune mesure de sûreté privatives de liberté dau moins quatre mois prononcées, à lissue de procédures pénales, par une décision qui na pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée sest soustraite à la justice. Ces injonctions pourront également être émises dans des procédures relatives à une infraction pénale pour laquelle une personne morale pourrait être tenue responsable ou sanctionnée dans lÉtat démission.
Injonctions européennes de production et de conservation
Une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation sera transmise au destinataire au moyen dun certificat dinjonction européenne de production (EPOC) ou dun certificat dinjonction européenne de conservation (EPOC-PR).
Selon les nouvelles règles, les autorités judiciaires pourront directement demander des preuves électroniques aux prestataires de services établis dans un autre État membre. Les prestataires de services seront tenus de répondre dans un délai de 10 jours suivant la réception dun EPOC, ramené à 8 heures en cas d'urgence.
Par le biais d'une injonction européenne de conservation, les autorités judiciaires pourront empêcher les prestataires de services étrangers de supprimer des données. Cela permettra aux autorités de demander ces informations à un stade ultérieur.
Dès réception dun EPOC-PR, le destinataire devra conserver les données demandées, sans retard injustifié. Lobligation de conservation des données prendra fin après 60 jours, à moins que lautorité démission ne confirme quune demande de production ultérieure a été émise. Lorsque la conservation nest plus nécessaire, lautorité démission en informera sans retard le destinataire et lobligation de conservation fondée sur linjonction européenne de conservation concernée prendra fin.
Motifs de refus des injonctions européennes de production
Lautorité chargée de la mise en uvre pourra, lorsquune notification lui est adressée, refuser une injonction européenne de production lorsque les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de lÉtat chargé de la mise en uvre qui empêchent lexécution ou la mise en uvre de linjonction européenne de production, ou lorsque les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté dexpression dans dautres médias, qui empêchent lexécution ou la mise en uvre de linjonction européenne de production.
Sanctions
Les États membres devront déterminer le régime des sanctions pécuniaires applicables aux violations des dispositions du règlement. Les sanctions pécuniaires doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devront veiller à ce que des sanctions pécuniaires allant jusquà 2% du chiffre daffaires annuel mondial total du fournisseur de services pour lexercice précédent puissent être imposées.
Communication numérique sécurisée
La communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du règlement, y compris léchange des formulaires prévus par le règlement et des données demandées dans le cadre dune injonction européenne de production ou dune injonction européenne de conservation, seffectuera au moyen dun système informatique décentralisé sécurisé et fiable.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.8.2023.
APPLICATION : à partir du 18.8.2026.