Règlement sur les preuves électroniques:  injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale

2018/0108(COD)

OBJECTIF : améliorer l'accès transfrontière aux preuves électroniques.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale.

CONTENU : le règlement fixe les règles selon lesquelles une autorité judiciaire compétente dans l’Union peut, dans le cadre d’une procédure pénale, ordonner à un fournisseur de services proposant des services dans l’Union de produire ou de conserver des preuves électroniques au moyen d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation.

Les preuves électroniques sont des données numériques, telles que des courriels, des SMS et des données relatives au trafic, qui sont utilisées pour enquêter sur des infractions pénales et en poursuivre les auteurs. Les nouvelles règles permettront à la police et aux autorités judiciaires d'obtenir ces preuves plus facilement, notamment lorsque celles-ci se trouvent dans d'autres pays.

La résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité a insisté sur la nécessité de trouver des moyens de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques plus rapidement et plus efficacement, ainsi que sur l’importance que revêt une coopération étroite entre les autorités répressives, les pays tiers et les fournisseurs de services actifs sur le territoire européen.

Champ d’application

Le règlement s’applique aux fournisseurs de services - tels que des sociétés de télécommunications ou des entreprises de médias sociaux - qui proposent des services dans l’Union. Il couvre les catégories de données que sont les données relatives aux abonnés, les données relatives au trafic et les données relatives au contenu.

Les injonctions européennes de production et les injonctions européennes de conservation ne pourront être émises que dans le cadre et aux fins de procédures pénales et aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’au moins quatre mois prononcées, à l’issue de procédures pénales, par une décision qui n’a pas été rendue par défaut, dans les cas où la personne condamnée s’est soustraite à la justice. Ces injonctions pourront également être émises dans des procédures relatives à une infraction pénale pour laquelle une personne morale pourrait être tenue responsable ou sanctionnée dans l’État d’émission.

Injonctions européennes de production et de conservation

Une injonction européenne de production ou une injonction européenne de conservation sera transmise au destinataire au moyen d’un certificat d’injonction européenne de production (EPOC) ou d’un certificat d’injonction européenne de conservation (EPOC-PR).

Selon les nouvelles règles, les autorités judiciaires pourront directement demander des preuves électroniques aux prestataires de services établis dans un autre État membre. Les prestataires de services seront tenus de répondre dans un délai de 10 jours suivant la réception d’un EPOC, ramené à 8 heures en cas d'urgence.

Par le biais d'une injonction européenne de conservation, les autorités judiciaires pourront empêcher les prestataires de services étrangers de supprimer des données. Cela permettra aux autorités de demander ces informations à un stade ultérieur.

Dès réception d’un EPOC-PR, le destinataire devra conserver les données demandées, sans retard injustifié. L’obligation de conservation des données prendra fin après 60 jours, à moins que l’autorité d’émission ne confirme qu’une demande de production ultérieure a été émise. Lorsque la conservation n’est plus nécessaire, l’autorité d’émission en informera sans retard le destinataire et l’obligation de conservation fondée sur l’injonction européenne de conservation concernée prendra fin.

Motifs de refus des injonctions européennes de production

L’autorité chargée de la mise en œuvre pourra, lorsqu’une notification lui est adressée, refuser une injonction européenne de production lorsque les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production, ou lorsque les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction européenne de production.

Sanctions

Les États membres devront déterminer le régime des sanctions pécuniaires applicables aux violations des dispositions du règlement. Les sanctions pécuniaires doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devront veiller à ce que des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 2% du chiffre d’affaires annuel mondial total du fournisseur de services pour l’exercice précédent puissent être imposées.

Communication numérique sécurisée

La communication écrite entre les autorités compétentes et les établissements désignés ou les représentants légaux au titre du règlement, y compris l’échange des formulaires prévus par le règlement et des données demandées dans le cadre d’une injonction européenne de production ou d’une injonction européenne de conservation, s’effectuera au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.8.2023.

APPLICATION : à partir du 18.8.2026.