Sécurité des jouets
OBJECTIF : réviser la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets en vue dassurer le plus haut niveau de sécurité pour les enfants et de permettre la libre circulation des jouets dans lUE.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil a été adoptée pour garantir un niveau élevé de sécurité des jouets et leur libre circulation sur le marché intérieur.
Une évaluation de la directive 2009/48/CE par la Commission a conclu que la directive est pertinente et généralement efficace pour protéger les enfants. Toutefois, elle a également identifié un certain nombre de lacunes apparues lors de l'application pratique de la directive depuis son adoption en 2009. L'évaluation a notamment mis en évidence certaines lacunes en ce qui concerne les risques éventuels liés à la présence de substances chimiques nocives dans les jouets. L'évaluation a également conclu que de nombreux jouets non conformes et dangereux restent sur le marché de l'Union.
En outre, le recours aux technologies numériques a entraîné de nouveaux risques pour les jouets. Les jouets radio doivent respecter les exigences essentielles en matière de protection de la vie privée et les jouets connectés à l'internet doivent intégrer des garanties en matière de cybersécurité et de protection contre la fraude.
Étant donné que les règles fixant les exigences applicables aux jouets, en particulier les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité, doivent être d'application uniforme dans l'Union et ne pas laisser de place à une mise en uvre divergente par les États membres, il convient de remplacer la directive 2009/48/CE par un règlement.
CONTENU : l'objectif de cette proposition de règlement est de transformer la directive en règlement afin de simplifier l'environnement réglementaire et d'assurer une mise en uvre uniforme de la législation proposée dans l'ensemble de l'UE.
Exclusions
Les produits qui ne sont pas couverts par le règlement proposé figurent à l'annexe I, qui constitue désormais une liste unique. Les produits exclus du champ d'application du règlement proposé restent les mêmes que dans la directive actuelle, à l'exception des frondes et des catapultes, qui ne sont plus exclues du champ d'application du règlement. La proposition habilite également la Commission à déterminer, par le biais d'actes d'exécution, si un produit spécifique ou une catégorie de produits doit être considéré comme un jouet ou non.
Exigences applicables aux jouets
La proposition prévoit l'obligation : i) que les jouets soient conformes aux exigences générales et particulières de sécurité et ii) dapposer des avertissements spécifiques lorsque ceux-ci sont nécessaires à lutilisation sûre des jouets. Si les catégories d'exigences de sécurité particulières figurant à l'annexe II restent les mêmes que pour la directive 2009/48/CE, l'exigence de sécurité générale va au-delà de la protection de la santé physique et de la sécurité des utilisateurs, pour inclure le bien-être psychologique et le développement cognitif des enfants.
Exigences particulières de sécurité pour les jouets
Les principales catégories d'exigences essentielles pour les jouets sont énoncées à l'annexe II et concernent :
- les propriétés physiques et mécaniques;
- l'inflammabilité;
- les propriétés chimiques;
- les propriétés électriques;
- l'hygiène;
- la radioactivité.
Les propriétés chimiques sont modifiées et simplifiées.
Les restrictions génériques des substances particulièrement nocives comprennent désormais : i) les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction; ii) les perturbateurs endocriniens; iii) les sensibilisants respiratoires et iv) les substances toxiques pour un organe spécifique.
Les possibilités de dérogation à cette interdiction ont été limitées.
Obligations des opérateurs économiques
La proposition prévoit des obligations pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs, alignées sur la décision 768/2008/CE, comme c'est déjà le cas dans la directive actuelle. Cela clarifie les obligations respectives, qui sont proportionnées au rôle des opérateurs économiques. Le fabricant serait tenu de créer un passeport de produit pour le jouet, comprenant les informations de conformité pertinentes, qui remplacera la déclaration de conformité de l'UE.
Présomption de conformité des jouets
La présomption de conformité des jouets lorsque les fabricants appliquent les normes harmonisées pertinentes ou des parties de celles-ci publiées au Journal officiel de l'Union européenne demeure. Toutefois, afin de garantir la présomption de conformité en l'absence de normes harmonisées pertinentes, la Commission sera habilitée à adopter des spécifications communes. Il s'agira d'une option de repli à utiliser uniquement lorsque les organismes de normalisation ne sont pas en mesure de fournir des normes ou fournissent des normes qui ne répondent pas à la demande de normalisation de la Commission et aux exigences essentielles de l'annexe II.
Passeport de produit
La déclaration de conformité de l'UE est remplacée par l'obligation de disposer d'un passeport de produit pour les jouets afin de déclarer la conformité avec les exigences de cette proposition de règlement. Le passeport de produit sera relié, par lintermédiaire dun support de données, à un identifiant unique «produit» et répondra aux mêmes exigences techniques que celles applicables au passeport de produit prévues par le règlement établissant un cadre pour la fixation dexigences en matière décoconception pour des produits durables (REPD). La référence du passeport de produit devra être incluse dans un registre central de la Commission qui sera mis en place dans le cadre du REPD, et cette information doit être indiquée à la douane lorsque des jouets provenant de l'extérieur de l'UE sont placés sous le régime douanier de la mise en libre pratique.