Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

2022/0115(COD)

Le Parlement européen a adopté par 616 voix pour, 9 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels

Le règlement accordera une protection de l'Union des indications géographiques pour les produits qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union existant, tout en assurant la convergence. Cette protection englobera une grande variété de produits artisanaux et industriels, tels que les pierres naturelles, les boiseries, les bijoux, les textiles, la dentelle, les articles de coutellerie, le verre, la porcelaine et les peaux.

L'introduction d'un tel système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels sera bénéfique pour les consommateurs, en améliorant la sensibilisation à l'authenticité des produits. Elle aura également un impact économique positif sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant la compétitivité, et une incidence positive sur l'emploi, le développement et le tourisme dans les régions rurales et moins développées. En outre, un tel système facilitera l'accès aux marchés des pays tiers au moyen d'accords commerciaux avec l'Union.

Objectifs du règlement

Le règlement tel qu’amendé prévoit des dispositions concernant:

- les missions, droits et responsabilités nécessaires aux producteurs pour gérer les indications géographiques, notamment en réponse à la demande sociétale de produits durables;

- l'enregistrement simple et efficace des indications géographiques, en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;

- la création de valeur ajoutée en contribuant à une concurrence loyale sur le marché;

- des informations fiables et une garantie de l'authenticité des produits désignés par une indication géographique pour le consommateur;

- des contrôles et une application efficaces en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et la commercialisation des produits artisanaux et industriels dans l'ensemble de l'Union, y compris dans le commerce électronique, tout en assurant l'intégrité du marché intérieur;

- le développement de l'économie locale, qui contribue à la protection du savoir-faire et du patrimoine commun.

Procédure d'enregistrement

Pour obtenir une protection en tant qu'indications géographiques, les dénominations devront être enregistrées uniquement au niveau de l'Union. La procédure standard d'enregistrement d'une indication géographique consistera en deux phases : i) la première étape devra se dérouler au niveau national ; ii) la deuxième étape devra se dérouler au niveau de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Lorsqu'une dérogation pour cette procédure standard a été accordée à un État membre, il sera possible pour un demandeur de cet État membre de déposer une demande d'enregistrement directement auprès de l'Office par le biais de la procédure d'enregistrement direct. Toute charge administrative liée à la procédure d'enregistrement sera réduite au minimum.

Les États membres doivent prévoir des procédures administratives efficaces, prévisibles et rapides. Les informations relatives à ces procédures, y compris les délais applicables et la durée totale des procédures, doivent être rendues publiques.  Les procédures d'enregistrement, y compris l'opposition, la modification du cahier des charges, l'annulation de l'enregistrement et les recours en ce qui concerne les indications géographiques originaires de l'Union mises en œuvre par les États membres et l'Office devront répondre à des exigences de transparence.

Les États membres devront établir les modalités procédurales détaillées de la phase au niveau national. Ces modalités devront comprendre des consultations entre le demandeur et les éventuels opposants nationaux, ainsi que la présentation par le demandeur d'un rapport sur le résultat de ces consultations, et sur toute modification apportée à la demande d'enregistrement.

Contrôle et vérification

Afin d'assurer la confiance du consommateur dans les caractéristiques spécifiques des produits artisanaux et industriels désignés par une indication géographique, les producteurs seront soumis à un système reposant sur une autodéclaration du producteur qui vérifie que le produit respecte le cahier des charges avant et après sa mise sur le marché. Une fois le produit mis sur le marché, les producteurs devront présenter à nouveau, tous les trois ans, une autodéclaration afin de démontrer que le produit continue de respecter le cahier des charges.

Dès la réception de l'autodéclaration, l'autorité compétente procèdera à un examen de l'autodéclaration comprenant au moins une vérification de son exhaustivité et de sa cohérence. Lorsque l'autorité compétente est convaincue que les informations fournies dans l'autodéclaration sont complètes et cohérentes et qu'elle n'a pas d'autres réserves concernant la conformité, l'autorité compétente devra délivrer ou renouveler un certificat officiel d'autorisation de fabriquer le produit désigné par l'indication géographique.

En lieu et place de la procédure de vérification sur la base de l'autodéclaration, les États membres pourront prévoir une procédure de vérification fondée sur une vérification de la conformité par une autorité compétente ou un tiers désigné. Cette procédure de vérification devra comprendre des contrôles du respect du cahier des charges tant avant qu'après la mise sur le marché du produit. L'autorité compétente devra, si nécessaire, être autorisée à déléguer à des organismes de certification de produits ou à des personnes physiques certaines missions de contrôle liées à la vérification de l'origine géographique, ou du processus de production, du produit concerné.

Les États membres pourront percevoir une taxe destinée à couvrir les frais de gestion du système de protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Dans ce contexte, les États membres devront tenir compte de la situation des MPME.

Protection des droits liés à une indication géographique dans les noms de domaines

Afin de renforcer de lutter efficacement contre la contrefaçon, la protection prévue par le règlement s'appliquera aussi aux noms de domaines sur l’internet.

Les registres des noms de domaines de premier niveau nationaux établis dans l’Union qui proposent des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges pour régler les litiges liés à l’enregistrement de noms de domaines devront faire en sorte que ces procédures s’appliquent également aux indications géographiques.

À l’issue d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges ou d’une procédure judiciaire appropriée, les registres des noms de domaine de premier niveau nationaux établis dans l'Union devraient pouvoir révoquer ou transférer au groupement de producteurs pertinent un nom de domaine enregistré sous un domaine de premier niveau national, i) lorsque l'enregistrement du nom de domaine enfreint la protection d'une indication géographique, ii) lorsque le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi, ou iii) lorsqu'il a été enregistré par son titulaire sans que celui-ci dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime à l’égard de l'indication géographique.