Coercition économique exercée par des pays tiers

2021/0406(COD)

Le Parlement européen a adopté par 578 voix pour, 24 voix contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Objet

Le règlement établit :

- un cadre permettant à l’Union de réagir à la coercition économique dans le but de décourager l’exercice d’une coercition économique ou d’obtenir la cessation d’une coercition économique, tout en permettant à l’Union, en dernier ressort, de contrecarrer la coercition économique au moyen de mesures de riposte de l’Union;

- un cadre permettant à l’Union de demander réparation pour un préjudice causé à l’Union, le cas échéant.

Coercition économique

Aux termes du règlement, il y a coercition économique lorsqu’un pays tiers tente de faire pression sur l’UE ou sur un État membre pour qu’il fasse un choix spécifique, en appliquant ou en menaçant d’appliquer des mesures relatives au commerce ou aux investissements, et ce faisant interfère dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre.

Pour déterminer si ces conditions sont remplies, la Commission et le Conseil tiendront notamment compte des éléments suivants:

a)  l’intensité, la gravité, la fréquence, la durée, l’étendue et l’ampleur de la mesure d’un pays tiers, y compris son incidence sur les relations en matière de commerce ou d’investissements avec l’Union, et la pression qui en résulte sur l’Union ou sur un État membre;

b)  le fait que le pays tiers se livre ou non à un comportement d’ingérence visant à empêcher ou à obtenir des actes particuliers de l’Union, d’un État membre ou d’un autre pays tiers;

c)  le degré auquel la mesure d’un pays tiers empiète sur un domaine de la souveraineté de l’Union ou d’un État membre.

Examen des mesures des pays tiers

La Commission pourra, de sa propre initiative ou sur demande justifiée, examiner toute mesure d’un pays tiers. En principe, l’examen ne durera pas plus de quatre mois. La Commission mettra à la disposition du public un outil sécurisé en vue de faciliter la transmission d’informations à la Commission.

Si la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions énoncées au règlement, elle présentera au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers constitue une coercition. La proposition doit prévoir un délai indicatif permettant à la Commission d’apprécier si les conditions sont remplies. Ce délai ne doit pas excéder six mois, à moins qu’un délai plus long soit justifié.

Dans sa proposition d’acte d’exécution ou dans une proposition ultérieure d’acte d’exécution du Conseil, la Commission proposera, le cas échéant, que le Conseil détermine que le pays tiers est tenu de réparer le préjudice causé à l’Union.

Avant de présenter sa proposition d’acte d’exécution, la Commission, sans préjudice d’un éventuel dialogue avec le pays tiers concerné, invitera le pays tiers concerné à présenter ses observations dans un délai raisonnable. Elle informera également le Parlement européen des conclusions de l’examen qu’elle a effectué.

Le Conseil disposera alors de huit à dix semaines pour décider, à la majorité qualifiée, s’il y a coercition.

Dialogue avec le pays tiers

À la suite de l’adoption d’un acte d’exécution, la Commission offrira des possibilités adéquates de consultations avec le pays tiers en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique ou la réparation du préjudice causé à l’Union.

Au cours de ces consultations, la Commission pourra étudier diverses options avec le pays tiers, et notamment les options suivantes: a) des négociations directes; b) la soumission de la question à un arbitrage international; c) la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers pour assister l’Union et le pays tiers dans les efforts qu’ils consentent.

Mesures de riposte de l’Union

Les députés ont renforcé l’aspect dissuasif de l’instrument en incluant tous les moyens à la disposition de l’UE pour réagir, y compris :

- l’introduction ou l’augmentation de restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises, y compris, le cas échéant, de marchandises soumises à un contrôle à l’exportation;

- l’exclusion des marchés publics de biens, de services ou de fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné, ou l’exclusion des marchés publics des offres dont la valeur totale représente plus de 50% des biens ou des services originaires du pays tiers concerné;

- l’institution de mesures affectant l’accès des investissements directs étrangers à l’Union, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables;

- l’introduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de l’Union des biens relevant d’actes juridiques de l’Union sur les produits chimiques ou en matière sanitaire ou phytosanitaire.

L’UE pourra demander une réparation au pays tiers responsable de la coercition. La Commission pourra également appliquer des mesures pour imposer ces réparations.

La Commission évaluera les mesures de riposte de l’Union dans les six mois suivant leur cessation.

Point de contact unique

La Commission mettra à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour l’application du règlement et sa coordination avec tout acte juridique pertinent de l’Union ainsi que pour la collecte d’informations et la fourniture d’analyses de coûts et de données en vue de déterminer la nature de la coercition économique.

Information du Parlement

La Commission tiendra le Parlement européen et le Conseil informés, régulièrement et en temps utile, des évolutions pertinentes dans l’application du règlement tout au long de l’examen des mesures de pays tiers, y compris le lancement de ces mesures, le dialogue avec le pays tiers et la coopération internationale, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les mesures de riposte de l’Union sont en vigueur. Le Parlement européen pourra exprimer son point de vue par tout moyen approprié.