Lutte contre et prévention de la traite des êtres humains et protection des victimes

2022/0426(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres ont adopté le rapport présenté par Malin BJÖRK (GUE/NGL, SE) et Eugenia RODRÍGUEZ PALOP (GUE/NGL, ES) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.

Les commissions compétentes ont recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Infractions liées à la traite des êtres humains

Selon le texte amendé, l’exploitation doit comprendre, au minimum, i) l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, ii) le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, iii) la servitude, iv) l’exploitation d’activités criminelles, v) le prélèvement d’organes, vi) le mariage forcé, vii) l’adoption illégale, viii) la gestation pour autrui aux fins d’exploitation génésique, ix) l’exploitation des enfants placés en institutions résidentielles ou établissements de type fermé, ou x) le recrutement d’enfants en vue de se livrer à des activités criminelles ou d’y participer.

Une infraction visée à la directive devrait être passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction :

- a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement vulnérable (par ex : un statut de résident, une grossesse, une situation de dépendance ou un état de handicap, victime vivant dans des institutions telles que des maisons de retraite, des foyers pour enfants, des centres d’accueil, de rétention ou d’hébergement pour les demandeurs d’asile);

- a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle;

- a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger ou causé la mort de la victime;

- a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice physique ou psychologique particulièrement grave à la victime;

- a été commise au moyen des technologies de l’information ou de la communication en créant des contenus sexuellement explicites qui mettent en scène une victime de la traite des êtres humains;

- a été commise en amenant la victime à prendre, à consommer ou à être sous l’influence de la drogue, de l’alcool ou d’autres substances inébriantes.

Les actes et moyens ainsi que l’exploitation devraient être passibles d’amendes proportionnées à la gravité et à la durée du préjudice causé à la victime de la traite des êtres humains, ainsi qu’aux avantages pécuniaires accumulés lors de la commission de l’infraction. Les personnes morales pourraient aussi être tenues pour responsables de certaines infractions lorsque ces dernières sont commises pour leur compte.

Gel et confiscation

Les instruments et produits gelés et confisqués provenant de la commission d’infractions devraient être utilisés en priorité en vue d’apporter aux victimes une aide, une assistance qu’une protection, notamment au moyen d’une indemnisation directe des victimes et afin d’investir dans les enquêtes et les poursuites relatives aux affaires de traite des êtres humains.

Absence de poursuites ou non-application de sanctions à l’encontre des victimes

Les victimes de la traite ne devraient pas être arrêtées, inculpées ou poursuivies parce qu’elles sont entrées ou séjournent illégalement dans un État membre ou sont impliquées dans des activités illicites, et elles ne devraient pas être exclues des mesures d’assistance, de soutien et de protection au motif qu’elles décident de ne pas coopérer avec les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites.

Assistance, aide et protection en faveur des victimes de la traite des êtres humains

Une assistance, une aide et une protection devraient être apportées aux victimes selon une approche intersectionnelle tenant compte du genre, du handicap et de la spécificité de l’enfant. Les victimes devraient bénéficier de services d’assistance, d’aide et de protection avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale, ainsi que d’une assistance gratuite, dans une langue qu’elles comprennent.

Victimes de la traite des êtres humains ayant besoin d’une protection internationale

Les États membres devraient veiller au respect du principe de non-refoulement et du droit des victimes de demander une protection internationale, y compris lorsque la victime bénéficie de d’une assistance, d’une aide et d’une protection et nonobstant l’irrégularité de l’entrée sur le territoire des États membres ou du séjour irrégulier.

Les victimes de la traite qui ont également besoin d’une protection internationale devraient bénéficier d’une assistance, d’une aide et d’une protection qui tiennent compte de leur situation personnelle, et notamment de leur éventuelle discrimination fondée sur des motifs tels que le genre, le sexe, la race ou l’origine ethnique, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles, ou sur une combinaison de ces motifs.

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques et les services d’aide destinés à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains dans le cadre de leur rétablissement physique et psychosocial, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation particulière de chaque enfant victime, compte tenu de son avis, de ses besoins et de ses préoccupations, en vue de trouver une solution durable pour l’enfant. La situation personnelle de l’enfant victime qui n’est pas accompagné devrait être prise en compte.

Indemnisation des victimes

Les victimes de la traite des êtres humains devraient avoir accès à des régimes effectifs en matière d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente, qu’une procédure judiciaire ait été entamée ou non. L’indemnisation accordée à une victime de la traite des êtres humains à la suite d’une décision adoptée dans le cadre d’une procédure pénale ou civile devrait être versée en temps utile à la victime.

Prévention

Les États membres devraient allouer les ressources nécessaires et prendre les mesures appropriées, telles que l’éducation, la formation et les campagnes, en accordant une attention particulière aux aspects liés à l’environnement en ligne, pour cibler les utilisateurs réels ou potentiels à décourager et réduire la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation liées à la traite des êtres humains.

Coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour instituer des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains et les doter des ressources adéquates afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions.

Plans d’action nationaux

Les États membres devraient adoptent et mettre en œuvre des plans d’action nationaux de lutte contre la traite, en coopération avec les coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains, les rapporteurs nationaux et les parties prenantes pertinentes, afin de prévenir et de lutter contre la traite des êtres humains, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la directive. Ces plans devraient être révisés et mis à jour au moins tous les cinq ans.