Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans le domaine de l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de travail
La commission de lemploi et des affaires sociales et la commission des droits des femmes et de légalité des genres ont adopté le rapport présenté conjointement par Marc ANGEL (S&D, LU) et Sirpa PIETIKÄINEN (PPE, FI) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes applicables aux organismes pour légalité de traitement dans le domaine de légalité de traitement et de légalité des chances entre les femmes et les hommes en matière demploi et de travail, et supprimant larticle 20 de la directive 2006/54/CE et larticle 11 de la directive 2010/41/UE.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit.
Objet, champ dapplication
La directive doit établir des exigences minimales relatives au fonctionnement des organismes pour légalité de traitement afin daméliorer leur efficacité et de garantir leur mandat, leurs compétences, leur indépendance et leur autonomie de manière à renforcer lapplication du principe de légalité de traitement consacré dans le traité UE, le traité FUE, la charte des droits fondamentaux.
Lorsque les organismes pour légalité de traitement exercent les missions qui leur incombent en vertu de la directive, le principe de légalité de traitement devrait sappliquer à toutes les personnes dans leur diversité, indépendamment de leur sexe, de leur genre, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques de genre.
Désignation des organismes pour légalité de traitement
Les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour légalité de traitement :
- soient visibles et sollicités à tous les stades et garantissent une transparence et une responsabilité totales dans le processus lorsquil font partie dorganes chargés, au niveau national, de défendre les droits de lhomme ou de protéger les droits des personnes;
- prennent en charge un seul ou plusieurs motifs de discrimination en se concentrant clairement et de manière appropriée sur chacun dentre eux;
- veillent à la parité entre les hommes et les femmes aux postes de direction et dencadrement supérieur et tiennent compte de la diversité de la société dans son ensemble.
Pour garantir la transparence de ces processus de sélection du personnel, il conviendrait par exemple que les avis de vacance soient publiés et que les experts travaillant avec des groupes exposés à la discrimination soient consultés tout du long de ces processus.
Indépendance
Les députés ont insisté pour que les organismes pour légalité de traitement :
- soient totalement indépendants, autonomes et libres de toute influence extérieure dans laccomplissement de leurs missions, dans la définition de leurs objectifs et de leurs actions;
- ne soient pas créés au sein dun ministère, dun organisme gouvernemental ou dun organisme recevant ou cherchant à recevoir des instructions du gouvernement.
Ressources
Chaque organisme pour légalité de traitement devrait disposer dune autonomie budgétaire et financière et des ressources humaines, matérielles, techniques et financières stables dont il a besoin pour accomplir toutes ses missions. Leur budget devrait être planifié sur une base pluriannuelle et leurs ressources ajustées à la hausse lorsque leurs compétences sont élargies. Les coûts difficiles à anticiper, tels que les coûts liés aux litiges, devraient être couverts.
Prévention, promotion et sensibilisation
Les États membres devraient adopter une stratégie pour sensibiliser la population en général, sur lensemble de leur territoire, et plus particulièrement les personnes exposées à un risque de discrimination, notamment les jeunes et les familles dans toute leur diversité, ainsi que les groupes exposés à un risque de discrimination, dune manière et selon des modalités accessibles à tous, aux droits prévus par les directives 2006/54/CE et 2010/41/UE et à la façon de les exercer.
Les organismes pour légalité de traitement devraient pouvoir :
- mener des activités de prévention de la discrimination et de promotion de légalité de traitement, assurer leur indépendance lorsquils adoptent une stratégie définissant la manière dont ils prendront part au débat public;
- dispenser des formations et fournir des conseils et des orientations aux personnes et aux institutions des secteurs public et privé sur les bonnes pratiques de promotion de légalité, dinstauration de conditions dégalité ainsi que de prévention de la discrimination;
- promouvoir les devoirs en matière dégalité, légalité et lintégration de la dimension de genre ainsi que les actions positives au sein des entités publiques et privées;
- mener des recherches sur la discrimination, y compris la discrimination structurelle ou systémique, ainsi que sur la discrimination en ligne, notamment les biais et la discrimination algorithmique.
Les organismes pour légalité de traitement devraient communiquer avec les entités publiques et privées, en particulier les inspections du travail, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les groupes exposés à des risques de discrimination, et leur fournir des informations, afin dassurer une approche intersectionnelle et de lutter contre le sous-signalement.
Aide aux personnes victimes de discrimination
Les organismes pour légalité de traitement devraient être en mesure dapporter gratuitement une aide aux personnes victimes de discrimination et de recevoir des plaintes pour discrimination par tous les moyens possibles, que ce soit oralement, par écrit ou en ligne.
Actions en justice
Outre le droit dagir en qualité de partie à une procédure, de présenter des observations à la juridiction ou dengager une procédure et dy participer au nom ou à lappui dune ou de plusieurs victimes, les organismes devraient également pouvoir engager une procédure judiciaire en leur nom propre lorsquaucun plaignant individuel nintente lui-même une action, ou agir en justice en cas de recours collectif.
Les États membres devraient prévoir la possibilité, pour les parties, de recourir à un mécanisme alternatif de règlement de leurs litiges, grâce, par exemple, à un processus de conciliation et de médiation pouvant être mené par lorganisme pour légalité de traitement ou par une autre entité spécialisée indépendante existante, non liée aux pouvoirs publics.
Coopération
Les États membres devraient veiller à ce que les organismes pour légalité de traitement disposent de mécanismes appropriés pour coopérer avec les autres organismes pour légalité de traitement établis dans le même État membre et avec les entités publiques et privées concernées, y compris les organisations de la société civile, aux niveaux national, régional et local ainsi que dans les autres États membres, au niveau de lUnion et au niveau international. Les organismes pour légalité de traitement devraient également avoir le droit de coopérer avec lInstitut européen pour légalité entre les hommes et les femmes (EIGE), lAgence des droits fondamentaux de lUnion européenne (FRA) et le réseau européen des organismes de promotion de légalité (Equinet), ainsi quavec les partenaires sociaux et les inspections du travail.