Le Parlement européen a adopté par 552 voix pour, 33 contre et 9 abstentions, une résolution sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers (ou règlement sur les DCT).
La proposition de modification du règlement sur les DCT vise à réduire les coûts de mise en conformité et les contraintes réglementaires pour les DCT, ainsi quà permettre aux DCT de proposer plus aisément un plus large éventail de services au-delà des frontières nationales, tout en améliorant leur surveillance transfrontière.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:
Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement
L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devra élaborer, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d'accroître l'efficience du règlement, et en particulier:
- les mesures que doivent prendre les entreprises d'investissement;
- les modalités des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers et qui pourraient inclure la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et le recours à des programmes d'auto-emprunt/d'emprunt que fournissent certains DCT; et
- les détails des mesures visant à encourager et à promouvoir le règlement rapide des transactions.
Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement
Pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite, le DCT devra:
- établir un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers;
- établir des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers, si celui-ci n'a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures doivent prévoir un mécanisme de sanctions qui a un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement.
Le mécanisme de sanctions doit prévoir des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement. Le montant de ces sanctions pécuniaires sera calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n'est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu'à ce que l'opération soit réglée ou annulée bilatéralement.
Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devront mettre en place des procédures qui leur permettent de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés au règlement à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. La publication des suspensions ne devra pas contenir de données à caractère personnel.
Rachats doffice
Le texte amendé clarifie le champ d'application de la procédure de rachat d'office prévues dans le règlement (UE) no 909/2014.
Les rachats d'office devront constituer une mesure de dernier ressort et s'appliquer uniquement lorsque sont réunies au même moment les deux conditions suivantes: 1°) l'application d'autres mesures, telles que les sanctions pécuniaires ou la suspension, par les DCT, les contreparties centrales ou les plates-formes de négociation, des participants qui causent des défauts de règlement de façon constante et systématique n'a pas entraîné de réduction durable sur le long terme des défauts de règlement dans lUnion ni maintenu un niveau réduit des défauts de règlement dans lUnion; et 2°) le niveau des défauts de règlement a ou est susceptible d'avoir un effet négatif sur la stabilité financière de l'Union.
Collège d'autorités de surveillance
Un collège d'autorités de surveillance devra être mis en place pour les DCT dont les activités sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans au moins deux États membres daccueil. Un collège mis en place au titre du règlement ne devra pas empêcher ni remplacer d'autres formes de coopération entre les autorités compétentes.
L'AEMF devra élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères permettant de déterminer si les activités revêtent une importance substantielle.
Les membres d'un collège auront la possibilité de demander l'adoption par le collège d'un avis non contraignant portant sur des problèmes relevés au cours du réexamen et de l'évaluation d'un DCT ou au cours du réexamen et de l'évaluation de prestataires de services accessoires de type bancaire, sur des questions liées à l'extension ou à l'externalisation d'activités et de services fournis par le DCT ou sur tout manquement potentiel aux exigences du règlement (UE) n° 909/2014 résultant de la fourniture de services dans un État membre d'accueil. Les avis non contraignants seront adoptés à la majorité simple.
Communication d'informations aux autorités compétentes
Tout candidat acquéreur qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un DCT, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un DCT, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 10%, 20%, 30% ou 50% ou quelle amène le DCT à devenir sa filiale devra le notifier au préalable à l'autorité compétente dudit DCT par écrit, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes.
Lorsqu'elle évalue la notification et les informations communiquées, l'autorité compétente appréciera, afin de garantir une gestion saine et prudente du DCT visé par l'acquisition envisagée, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée.
Réexamen
Au plus tard cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif, la Commission réexaminera le règlement et établira un rapport général à ce sujet. La Commission analysera en particulier: i) le fonctionnement du cadre de réglementation et de surveillance applicable aux DCT de l'Union, en particulier les DCT dont les activités revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et la protection des investisseurs au sein de l'Union dans au moins deux États membres d'accueil; ii) le fonctionnement et le champ dapplication du cadre réglementaire et de surveillance de l'Union applicable aux DCT de pays tiers.