Accord UE/Arménie sur la coopération entre Eurojust et les autorités de l’Arménie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

2023/0400(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie sur la coopération entre l’Agence européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République d’Arménie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : depuis l’entrée en application du règlement Eurojust le 12 décembre 2019 et en vertu du traité, la Commission est chargée, au nom de l’Union, de négocier des accords internationaux avec des pays tiers en vue de la coopération et de l’échange de données à caractère personnel avec Eurojust.

Afin de renforcer la coopération judiciaire entre Eurojust et certains pays tiers, la Commission a adopté une recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’accords entre l’Union européenne et l’Algérie, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Tunisie et la Turquie sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités compétentes pour la coopération judiciaire en matière pénale de ces États tiers.

Les négociations avec l’Arménie ont débuté en avril 2022. Après le troisième et dernier cycle de négociations, qui s’est tenu en juin 2022, les négociateurs sont parvenus à un accord préliminaire en octobre 2022. À la suite de consultations internes des deux parties, y compris concernant l’amélioration de la qualité rédactionnelle, les négociateurs en chef ont paraphé le texte du projet d’accord.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’approuver, au nom de l’Union, l’accord conclu entre l’Union européenne, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, sur la coopération entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et les autorités de la République d’Arménie compétentes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.

L’accord permet le transfert de données à caractère personnel entre Eurojust et les autorités compétentes de l’Arménie, afin de lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme et de protéger la sécurité de l’Union et de ses citoyens.

L’accord veille au plein respect des droits fondamentaux de l’Union, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, reconnu par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

La proposition de décision :

- établit l’obligation pour l’Arménie de désigner au moins un point de contact au sein de ses autorités compétentes nationales, qui ne peut être identique au procureur de liaison. Un point de contact doit être désigné pour les questions de terrorisme;

- prévoit le détachement du procureur de liaison auprès d’Eurojust;

- fixe les conditions de la participation des représentants de l’Arménie aux réunions opérationnelles et stratégiques d’Eurojust;

- prévoit qu’Eurojust peut aider l’Arménie à mettre en place des équipes communes d’enquête et peut être invitée à lui fournir une assistance financière ou technique;

- prévoit la possibilité, pour Eurojust, de détacher un magistrat de liaison auprès de l’Arménie.

En particulier, l’accord prévoit des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel transférées par Eurojust en vertu de l’accord. Plus précisément, la proposition :

- prévoit des garanties supplémentaires pour différentes catégories de personnes concernées et pour le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel;

- limite la prise de décision fondée exclusivement sur le traitement automatisé de données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord;

- restreint le transfert ultérieur des données à caractère personnel reçues;

- prévoit un droit d’accès, le droit à la rectification et à l’effacement des données ainsi qu’à la limitation du traitement de celles-ci, sous certaines conditions;

- prévoit une notification en cas de violation de données à caractère personnel concernant des données à caractère personnel transférées en vertu de l’accord;

- exige la tenue de registres concernant la collecte, la modification, l’accès, la communication, y compris les transferts ultérieurs, l’interconnexion et l’effacement des données à caractère personnel;

- prévoit la surveillance et l’application effectives du respect des garanties prévues par l’accord, veillant à ce qu’une autorité publique indépendante chargée de la protection des données (autorité de contrôle) supervise les questions relatives à la vie privée des personnes;

- prévoit des voies de recours administratif et juridictionnel, garantissant aux personnes concernées un droit de recours administratif ou juridictionnel effectif en cas de violation des droits et garanties reconnus dans l’accord consécutive au traitement de leurs données à caractère personnel.