Coercition économique exercée par des pays tiers
OBJECTIF : protéger l'UE contre la coercition économique exercée par des pays tiers.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection de lUnion et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.
CONTENU : le présent règlement sapplique en cas de coercition économique exercée par un pays tiers. La coercition économique est définie comme une situation dans laquelle un pays tiers tente de faire pression sur l'Union ou sur un État membre pour l'inciter à opérer un choix particulier, en appliquant ou en menaçant d'appliquer, à l'égard de l'Union ou de l'État membre, des mesures qui affectent le commerce ou les investissements.
Le règlement établit un cadre permettant à lUnion de réagir à la coercition économique dans le but de décourager lexercice dune coercition économique ou dobtenir la cessation dune coercition économique, tout en permettant à lUnion, en dernier ressort, de contrecarrer la coercition économique au moyen de mesures de riposte de lUnion. Le règlement établit également un cadre permettant à lUnion de demander réparation pour un préjudice causé à lUnion, le cas échéant.
Activation du mécanisme
La Commission devra examiner si une mesure dun pays tiers constitue une coercition économique. La Commission devra effectuer cet examen sur la base dinformations reçues de toute source fiable, y compris de personnes physiques et morales, du Parlement européen, dun État membre ou de syndicats.
La Commission se verra conférer des compétences dexécution au Conseil pour déterminer sil y a coercition économique et sil y a lieu de demander réparation du préjudice causé à lUnion.
Lorsque, à la suite de son examen, la Commission conclut que la mesure dun pays tiers constitue une coercition économique, elle devra présenter au Conseil une proposition dacte dexécution déterminant que la mesure dun pays tiers remplit les conditions relatives à lexistence dune coercition économique. Le cas échéant, la Commission devra également présenter une proposition dacte dexécution du Conseil déterminant que lUnion demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à lUnion.
Le Conseil devra alors agir rapidement et faire tous les efforts nécessaires pour adopter une décision dans un délai de huit semaines à compter de la présentation de la proposition par la Commission.
Dialogue avec les pays tiers
Afin dassurer la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, la réparation du préjudice causé à lUnion, lUnion devra chercher un règlement rapide et juste de la question.
Dès lors, la Commission devra offrir des possibilités de consultations avec le pays tiers concerné et, si ce pays tiers est prêt à engager des consultations de bonne foi, la Commission devra nouer rapidement un dialogue avec celui-ci. Au cours de ces consultations, la Commission sefforcera dexplorer des moyens tels que des négociations directes, la soumission de la question à un arbitrage international, ou la médiation, la conciliation ou les bons offices dun tiers.
Mesures de riposte de lUnion
La Commission se verra conférer des compétences d'exécution en ce qui concerne les décisions relatives aux mesures de riposte de l'UE, tout en assurant une participation accrue des États membres à ces décisions.
Parmi les moyens à la disposition de lUE pour réagir, figurent :
- linstitution de droits de douane nouveaux ou accrus;
- lintroduction ou laugmentation de restrictions à limportation ou à lexportation de marchandises;
- lexclusion des marchés publics de biens, de services ou de fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné, ou lexclusion des marchés publics des offres dont la valeur totale représente plus de 50% des biens ou des services originaires du pays tiers concerné;
- linstitution de mesures affectant le commerce des services;
- linstitution de mesures affectant laccès des investissements directs étrangers à lUnion;
- linstitution de restrictions à la protection de droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à légard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;
- linstitution de restrictions pour les activités bancaires et dassurance, laccès aux marchés des capitaux de lUnion et dautres activités de services financiers;
- lintroduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de lUnion des biens relevant dactes juridiques de lUnion sur les produits chimiques ou en matière sanitaire ou phytosanitaire.
Les mesures de riposte de lUnion doivent être proportionnées et ne doivent pas excéder le niveau du préjudice causé à lUnion, compte tenu de la gravité de la coercition économique, de son incidence économique sur lUnion ou sur un État membre, et des droits de lUnion et de ses États membres.
La Commission examinera régulièrement la coercition économique, et lefficacité des mesures de riposte de lUnion ainsi que leurs effets sur lintérêt de lUnion. Lorsque le pays tiers suspend la coercition économique, la Commission suspendra lapplication des mesures de riposte de lUnion pendant la durée de la suspension opérée par le pays tiers.
La Commission mettra à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour lapplication du présent règlement.
Information du Parlement
La Commission tiendra le Parlement européen et le Conseil informés, régulièrement et en temps utile, des évolutions pertinentes dans lapplication du règlement tout au long de lexamen des mesures de pays tiers, y compris le lancement de ces mesures, le dialogue avec le pays tiers et la coopération internationale, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les mesures de riposte de lUnion sont en vigueur. Le Parlement européen pourra exprimer son point de vue par tout moyen approprié.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.12.2023.