Coercition économique exercée par des pays tiers

2021/0406(COD)

OBJECTIF : protéger l'UE contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers.

CONTENU : le présent règlement s’applique en cas de coercition économique exercée par un pays tiers. La coercition économique est définie comme une situation dans laquelle un pays tiers tente de faire pression sur l'Union ou sur un État membre pour l'inciter à opérer un choix particulier, en appliquant ou en menaçant d'appliquer, à l'égard de l'Union ou de l'État membre, des mesures qui affectent le commerce ou les investissements.

Le règlement établit un cadre permettant à l’Union de réagir à la coercition économique dans le but de décourager l’exercice d’une coercition économique ou d’obtenir la cessation d’une coercition économique, tout en permettant à l’Union, en dernier ressort, de contrecarrer la coercition économique au moyen de mesures de riposte de l’Union. Le règlement établit également un cadre permettant à l’Union de demander réparation pour un préjudice causé à l’Union, le cas échéant.

Activation du mécanisme

La Commission devra examiner si une mesure d’un pays tiers constitue une coercition économique. La Commission devra effectuer cet examen sur la base d’informations reçues de toute source fiable, y compris de personnes physiques et morales, du Parlement européen, d’un État membre ou de syndicats.

La Commission se verra conférer des compétences d’exécution au Conseil pour déterminer s’il y a coercition économique et s’il y a lieu de demander réparation du préjudice causé à l’Union.

Lorsque, à la suite de son examen, la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers constitue une coercition économique, elle devra présenter au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions relatives à l’existence d’une coercition économique. Le cas échéant, la Commission devra également présenter une proposition d’acte d’exécution du Conseil déterminant que l’Union demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union.

Le Conseil devra alors agir rapidement et faire tous les efforts nécessaires pour adopter une décision dans un délai de huit semaines à compter de la présentation de la proposition par la Commission.

Dialogue avec les pays tiers

Afin d’assurer la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, la réparation du préjudice causé à l’Union, l’Union devra chercher un règlement rapide et juste de la question.

Dès lors, la Commission devra offrir des possibilités de consultations avec le pays tiers concerné et, si ce pays tiers est prêt à engager des consultations de bonne foi, la Commission devra nouer rapidement un dialogue avec celui-ci. Au cours de ces consultations, la Commission s’efforcera d’explorer des moyens tels que des négociations directes, la soumission de la question à un arbitrage international, ou la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers.

Mesures de riposte de l’Union

La Commission se verra conférer des compétences d'exécution en ce qui concerne les décisions relatives aux mesures de riposte de l'UE, tout en assurant une participation accrue des États membres à ces décisions.

Parmi les moyens à la disposition de l’UE pour réagir, figurent :

- l’institution de droits de douane nouveaux ou accrus;

- l’introduction ou l’augmentation de restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises;

- l’exclusion des marchés publics de biens, de services ou de fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné, ou l’exclusion des marchés publics des offres dont la valeur totale représente plus de 50% des biens ou des services originaires du pays tiers concerné;

- l’institution de mesures affectant le commerce des services;

- l’institution de mesures affectant l’accès des investissements directs étrangers à l’Union;

- l’institution de restrictions à la protection de droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné;

- l’institution de restrictions pour les activités bancaires et d’assurance, l’accès aux marchés des capitaux de l’Union et d’autres activités de services financiers;

- l’introduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de l’Union des biens relevant d’actes juridiques de l’Union sur les produits chimiques ou en matière sanitaire ou phytosanitaire.

Les mesures de riposte de l’Union doivent être proportionnées et ne doivent pas excéder le niveau du préjudice causé à l’Union, compte tenu de la gravité de la coercition économique, de son incidence économique sur l’Union ou sur un État membre, et des droits de l’Union et de ses États membres.

La Commission examinera régulièrement la coercition économique, et l’efficacité des mesures de riposte de l’Union ainsi que leurs effets sur l’intérêt de l’Union. Lorsque le pays tiers suspend la coercition économique, la Commission suspendra l’application des mesures de riposte de l’Union pendant la durée de la suspension opérée par le pays tiers.

La Commission mettra à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour l’application du présent règlement.

Information du Parlement

La Commission tiendra le Parlement européen et le Conseil informés, régulièrement et en temps utile, des évolutions pertinentes dans l’application du règlement tout au long de l’examen des mesures de pays tiers, y compris le lancement de ces mesures, le dialogue avec le pays tiers et la coopération internationale, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les mesures de riposte de l’Union sont en vigueur. Le Parlement européen pourra exprimer son point de vue par tout moyen approprié.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.12.2023.