Contrôle des pêches

2018/0193(COD)

OBJECTIF : adopter des règles révisées pour le régime de contrôle de la pêche de l’UE.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches.

CONTENU : le présent règlement actualise les règles existantes en matière de contrôle des navires de pêche, ce qui contribuera à garantir que les navires de l’UE et les autres navires pêchant dans les eaux de l’UE respectent les règles de la politique commune de la pêche (PCP).

Les principaux changements apportés sont les suivants:

Système de surveillance des navires

Les États membres utiliseront des systèmes de surveillance électroniques des navires par satellite (SSN) afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon, où que soient ces navires, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux. Chaque État membre du pavillon collectera et analysera les données de position des navires et en assurera le suivi continu et systématique.

Chaque navire de pêche de l’Union sera équipé à son bord d’un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers.

Les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pourront embarquer un dispositif qui ne devra pas nécessairement être installé à bord et qui permettra de localiser et d'identifier automatiquement le navire en mer en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers au moyen d'une connexion par satellite ou de tout autre réseau.

Dans le cas de certains navires de petite pêche côtière d’une longueur inférieure à 9 mètres, des dérogations à l’obligation de surveillance SSN peuvent être accordées jusqu’au 31 décembre 2029.

Surveillance électronique à distance

Des outils de surveillance électronique à distance seront utilisés dans le cas de navires de plus grande taille (d’au moins 18 mètres) pour veiller à ce que les captures non désirées ne soient pas rejetées en mer, en violation de l'obligation de débarquement.

Pêche récréative

Les États membres devront veiller à ce que les activités de pêche récréative exercées sur leur territoire et dans les eaux de l’Union soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs et les règles de la PCP.

À cette fin, les États membres côtiers devront disposer d’un système électronique pour l’enregistrement et la déclaration des captures provenant de la pêche récréative. Ils devront recueillir les données relatives aux captures effectuées par des personnes physiques exerçant des activités de pêche récréative ciblant des espèces, stocks ou groupes de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées par l’Union, qui font l’objet d’un plan pluriannuel ou qui sont soumis à l’obligation de débarquement.

Sanctions

Le règlement établit une liste exhaustive des infractions qui doivent être considérées comme graves en toutes circonstances. Il établit une liste de critères à utiliser par les autorités nationales compétentes pour qualifier une activité d’infraction grave.

Les infractions graves des règles de la PCP devront faire l’objet de sanctions administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives.

Afin d’accroître les niveaux de conformité et de réduire la probabilité que des infractions graves soient commises, les États membres devront appliquer un système de points et attribuer des points aux titulaires de licences de pêche et aux capitaines de navires de capture concernés en cas d’infractions graves confirmées.

Amélioration de la traçabilité du poisson

Les produits de la pêche et de l'aquaculture devront être répartis en lots par les opérateurs et leur traçabilité devra être assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'à la vente au détail. Les lots de produits de la pêche et de l'aquaculture mis à disposition sur le marché ou susceptibles d'être mis à disposition sur le marché devront être marqués de manière adéquate pour assurer la traçabilité de chaque lot.

À tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu'au stade de la vente au détail, les opérateurs devront veiller à ce que, pour chaque lot de produits de la pêche ou de l'aquaculture les informations soient conservées et soient mises, sous forme numérique, à la disposition de l'opérateur auquel le produit de la pêche ou de l'aquaculture est fourni et, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

Dans le cas des produits transformés, la Commission réalisera une étude qui comprendra une analyse des solutions ou méthodes numériques disponibles qui satisfont aux exigences du présent règlement en matière de traçabilité, tout en tenant compte de l’incidence sur les petits opérateurs. Sur la base de cette étude, les exigences de traçabilité seront applicables à compter du 10 janvier 2029.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 9.1.2024.