Donner aux consommateur les moyens d'agir en faveur de la transition écologique

2022/0092(COD)

Le Parlement européen a adopté par 593 voix pour, 21 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.

La proposition de la Commission vise à permettre aux consommateurs de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause pour promouvoir une consommation durable, éliminer les pratiques qui nuisent à l’économie durable et détournent les consommateurs des choix de consommation durables, et garantir une application meilleure et cohérente du cadre juridique de l’Union en matière de protection des consommateurs.

La directive modificative introduit dans le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à l’obsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (écoblanchiment), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de durabilité non transparents et non crédibles.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Pratiques commerciales trompeuses

Le texte amendé souligne que pour les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, il ne faut pas que la présentation globale d’un produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. Il est donc prévu de modifier la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales en ajoutant les caractéristiques environnementales et sociales et les aspects liés à la circularité à la liste des principales caractéristiques d’un produit pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite d’une évaluation au cas par cas.

Une pratique sera également trompeuse si elle implique :

- une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs;

- la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise.

Modifications de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel devra fournir au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible :

- un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée;

- lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé;

- un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques;

- le cas échéant, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;

- pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.

En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel devra fournir les informations relatives aux modalités de paiement de livraison, y compris les options de livraison respectueuses de l’environnement le cas échéant, les modalités d’exécution, la date à laquelle le professionnel s’engage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.

Notice harmonisée et label harmonisé

Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans l’ensemble de l’Union, une notice harmonisée ainsi qu’un label harmonisé seront utilisés pour la fourniture d’information. Leur maquette et leur contenu seront précisés par des actes d’exécution. La notice harmonisée et le label harmonisé doivent être facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels.

Pratiques déloyales interdites en toutes circonstances

Le texte amendé ajoute de nouvelles pratiques à la «liste noire» existante des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, comme par exemple :

- présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel;

- affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre;

- dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques;

- présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités;

- toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel;

- affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation;

- dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.

Les États membres auront 24 mois pour transposer la directive modificative et devront appliquer ces dispositions à partir de 30 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.