Le Parlement européen a adopté par 593 voix pour, 21 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens dagir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations.
La proposition de la Commission vise à permettre aux consommateurs de prendre des décisions commerciales en meilleure connaissance de cause pour promouvoir une consommation durable, éliminer les pratiques qui nuisent à léconomie durable et détournent les consommateurs des choix de consommation durables, et garantir une application meilleure et cohérente du cadre juridique de lUnion en matière de protection des consommateurs.
La directive modificative introduit dans le droit de lUnion en matière de protection des consommateurs des règles spécifiques pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales qui induisent les consommateurs en erreur et les empêchent de poser des choix de consommation durables, en particulier les pratiques liées à lobsolescence précoce des biens, aux allégations environnementales trompeuses (écoblanchiment), aux informations trompeuses sur les caractéristiques sociales des produits ou des entreprises des professionnels ou aux labels de durabilité non transparents et non crédibles.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Pratiques commerciales trompeuses
Le texte amendé souligne que pour les consommateurs puissent prendre des décisions en meilleure connaissance de cause, il ne faut pas que la présentation globale dun produit les induise en erreur sur ses caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité. Il est donc prévu de modifier la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales en ajoutant les caractéristiques environnementales et sociales et les aspects liés à la circularité à la liste des principales caractéristiques dun produit pour lesquelles les pratiques du professionnel peuvent être considérées comme trompeuses, à la suite dune évaluation au cas par cas.
Une pratique sera également trompeuse si elle implique :
- une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en uvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis déchéances ainsi que dautres éléments pertinents requis à lappui de sa réalisation, tels que laffectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs;
- la publicité davantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent daucune caractéristique du produit ou de lentreprise.
Modifications de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre quun contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel devra fournir au consommateur les informations suivantes, dune manière claire et compréhensible :
- un rappel de lexistence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale de deux ans, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée;
- lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, sappliquant à lensemble du bien et dune durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie dune telle garantie, et sa durée ainsi quun rappel de lexistence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé;
- un rappel de lexistence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques;
- le cas échéant, lexistence dun service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes;
- pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le fournisseur fournit les mises à jour logicielles.
En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel devra fournir les informations relatives aux modalités de paiement de livraison, y compris les options de livraison respectueuses de lenvironnement le cas échéant, les modalités dexécution, la date à laquelle le professionnel sengage à livrer les biens ou à exécuter les services et, le cas échéant, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations.
Notice harmonisée et label harmonisé
Afin de garantir que les consommateurs sont bien informés et comprennent facilement leurs droits dans lensemble de lUnion, une notice harmonisée ainsi quun label harmonisé seront utilisés pour la fourniture dinformation. Leur maquette et leur contenu seront précisés par des actes dexécution. La notice harmonisée et le label harmonisé doivent être facilement reconnaissables et compréhensibles pour les consommateurs et faciles à utiliser et à reproduire pour les professionnels.
Pratiques déloyales interdites en toutes circonstances
Le texte amendé ajoute de nouvelles pratiques à la «liste noire» existante des pratiques commerciales déloyales interdites en toutes circonstances, comme par exemple :
- présenter une allégation environnementale concernant lensemble du produit ou de lentreprise du professionnel, alors quelle ne concerne quun des aspects du produit ou une activité spécifique de lentreprise du professionnel;
- affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, quun produit a un impact neutre, réduit ou positif sur lenvironnement en termes démissions de gaz à effet de serre;
- dissimuler au consommateur le fait quune mise à jour logicielle aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur lutilisation de contenu numérique ou de services numériques;
- présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsquelle ne fait quaméliorer des fonctionnalités;
- toute communication commerciale sur un bien doté dune caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que linformation de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel;
- affirmer à tort quun bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps dutilisation ou de lintensité, dans des conditions normales dutilisation;
- dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité dun bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur dorigine sont utilisés, ou affirmer à tort quune telle détérioration va se produire.
Les États membres auront 24 mois pour transposer la directive modificative et devront appliquer ces dispositions à partir de 30 mois à compter de sa date dentrée en vigueur.