Coopération judiciaire: transmission des procédures pénales

2023/0093(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Assita KANKO (ECR, BE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission des procédures pénales.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Application

Le règlement s’appliquera dans tous les cas de transmission de procédures pénales en cours dans les États membres de l’Union. La définition proposée de la victime est étendue aux personnes morales afin d’y inclure les entités qui ont subi un préjudice ou une perte économique découlant directement d’une infraction pénale.

Transmission d’une procédure pénale

Une demande de transmission d’une procédure pénale ne pourrait être émise que lorsque l’autorité requérante estime que l’objectif d’une administration efficiente et correcte de la justice serait mieux servi si la procédure pénale concernée était menée dans un autre État membre et lorsque cela est proportionné.

L’autorité requérante devrait également tenir compte des critères suivants:

- la ou les victimes sont des ressortissants ou des résidents de l’État requis;

- les consultations des autorités compétentes des États membres au titre de la décision-cadre 2009/948/JAI ont abouti à un accord sur la concentration des procédures parallèles dans un seul État membre;

- si la transmission de la procédure contribue ou non à la réalisation des objectifs de justice réparatrice.

Droits du suspect ou de la personne poursuivie

Si l’autorité requérante décide de transmettre la procédure pénale à la suite d’une demande émanant d’un suspect ou d’une personne poursuivie, ou d’une victime, la décision sur la demande de transmission devrait être prise par les autorités compétentes de l’État requis. Un avis négatif du suspect ou de la personne poursuivie ou de la victime concernant la transmission de la procédure pénale ne devrait pas empêcher sa transmission si l’autorité requise décide de l’accepter.

Les députés ont clarifié les intérêts des victimes et les droits qui leur sont conférés dans le cadre de la procédure de transmission d’une procédure, en habilitant déjà une victime (et pas seulement la «majorité des victimes») à proposer la transmission d’une procédure pénale.

Pour autant que cela ne porte pas atteinte à la confidentialité d’une enquête, ne porte pas préjudice de quelque autre manière à l’enquête, n’entrave pas la bonne administration de la justice ou n’affecte pas les droits des victimes, le suspect ou la personne poursuivie, qui a déjà été informé qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elle est poursuivie à ce titre, devrait être informé de l’intention de transmettre la procédure pénale.

Lorsque le suspect ou la personne poursuivie décide de rendre un avis, celui-ci devra être rendu au plus tard dix jours après que le suspect ou la personne poursuivie a été informé de la transmission envisagée et s’est vu offrir la possibilité de donner son avis.

Informations à fournir au suspect et à la personne poursuivie ainsi qu’aux victimes

Lorsqu’elle a pris la décision d’accepter la transmission des procédures, l’autorité requise, pour autant que cette transmission ne porte pas préjudice à l’enquête, devrait informer immédiatement le suspect ou la personne poursuivie dans une langue qu’il ou elle comprend de l’acceptation de la transmission par l’autorité requise, à moins qu’il ou elle ne puisse pas être localisé(e) ou joint(e) en dépit des efforts raisonnables déployés par l’autorité requise.

L’autorité requise devrait informer sans retard indu la victime qui reçoit les informations sur la procédure pénale conformément à la directive 2012/29/UE, telle que mise en œuvre par le droit national, dans une langue qu’elle comprend, de l’acceptation de la transmission par l’autorité requise, à moins que cette victime ne puisse plus être localisée ou jointe.

Droit à un recours juridictionnel effectif

Le texte amendé précise que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes ont droit à des recours juridictionnels effectifs dans l’État requis contre une décision d’accepter la transmission d’une procédure pénale. La juridiction devra prendre sa décision sur le recours juridictionnel, si possible, dans un délai de 60 jours.

Les États membres devraient prévoir que les suspects, les personnes poursuivies et les victimes disposent d’un droit d’accès au dossier ainsi que de tout autre droit procédural nécessaire à l’exercice de leur droit à un recours effectif. L’accès au dossier devrait être limité aux documents liés à la transmission de la procédure pénale et afin d’exercer leur droit à un recours effectif.

Coordination

Le rapport introduit une nouvelle disposition appelant à une coordination entre l’autorité requise et l’autorité requérante après la transmission en ce qui concerne les mesures provisoires qui ont été prises.