Amendements à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA) et à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

2021/0376(COD)

Le Parlement européen a adopté par 576 voix pour, 40 contre et 19 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2011/61/UE et 2009/65/CE en ce qui concerne les modalités de délégation, la gestion du risque de liquidité, les déclarations à des fins de surveillance, la fourniture de services de dépositaire et de conservation ainsi que l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs.

Pour rappel, la directive proposée révise la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA), qui régit les gestionnaires de fonds spéculatifs, de fonds de capital-investissement, de fonds communs de créance, de fonds de placement immobilier et d'autres fonds d'investissement alternatifs dans l'Union. Elle modernise également les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire a modifié la proposition.

Les principaux changements visent à i) améliorer l'intégration des marchés de gestion d'actifs en Europe et à moderniser le cadre régissant les principaux aspects réglementaires; ii) améliorer la disponibilité des outils de gestion des liquidité cadre de l'UE pour les fonds octroyant des prêts; iii) renforcer les règles applicables à la délégation par les gestionnaires de portefeuille à des tiers.

Les modifications portent, entre autres, sur les aspects suivants :

- la directive amendée précise que les gestionnaires et les sociétés de gestion d’OPCVM seront autorisés à exercer, au profit de tiers, les mêmes activités que celles qu’ils exercent déjà à l’égard des FIA et des OPCVM qu’ils gèrent, à condition que tout conflit d’intérêts potentiel créé par l’exercice de cette activité au profit de tiers soit géré de manière appropriée;

- un gestionnaire devra fournir aux autorités compétentes des informations sur les ressources humaines et techniques qu’il utilise pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, pour superviser ses délégataires. Au moins deux personnes physiques qui, à temps plein, sont employées par le gestionnaire ou sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire, et qui sont domiciliées, au sens de leur résidence habituelle, dans l’Union, devraient être désignées pour diriger l’activité du gestionnaire;

- les gestionnaires qui gèrent des FIA commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ainsi que les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement doivent être encouragées à désigner, en tant que membre de leur organe directeur ou de leur organe de gestion, au moins un administrateur indépendant ou non exécutif, lorsque cela est possible, afin de protéger les intérêts des FIA et des OPCVM et des investisseurs dans les FIA que le gestionnaire gère ou dans l’OPCVM;

- les gestionnaires devront fournir régulièrement aux autorités compétentes des informations sur les modalités de délégation qui incluent la délégation de fonctions collectives ou discrétionnaires de gestion de portefeuille ou de gestion des risques. Les gestionnaires devront donc, en ce qui concerne chaque FIA qu’ils gèrent, communiquer des informations sur les délégataires, une description des activités déléguées, le montant et le pourcentage des actifs des FIA gérés qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille, une description de la manière dont le gestionnaire supervise, surveille et contrôle le délégataire et des informations sur les modalités de sous-délégation;

- la directive 2011/61/UE doit reconnaître aux FIA le droit d’octroyer des prêts. En vue de s’attaquer aux risques microprudentiels et macroprudentiels potentiels que l’octroi de prêts par les FIA pourrait représenter, les règles applicables aux gestionnaires qui gèrent des FIA qui octroient des prêts doivent être harmonisées afin d’améliorer la gestion des risques sur l’ensemble du marché financier et d’accroître la transparence pour les investisseurs;

- pour des raisons impérieuses d’intérêt général, les États membres doivent pouvoir interdire l’octroi par les FIA de prêts aux consommateurs sur leur territoire;

- les gestionnaires qui gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts doivent disposer de politiques, procédures et modalités efficaces pour l’octroi de prêts. Ils devront également mettre en œuvre des politiques, des procédures et des modalités efficaces pour évaluer le risque de crédit ainsi que pour gérer et surveiller leur portefeuille de crédits lorsque les FIA qu’ils gèrent exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers;

- en vue de garantir la stabilité et l’intégrité du système financier et d’introduire des garanties proportionnées, les FIA octroyant des prêts devront être soumis à une limite de levier variable selon qu’ils sont de type ouvert ou fermé. Il sera possible pour les FIA octroyant des prêts de fonctionner dans le cadre d’une structure de type ouvert, à condition que certaines exigences soient remplies, notamment un système de gestion de la liquidité qui réduise au minimum les décalages de liquidité, garantisse un traitement équitable des investisseurs et soit placé sous la surveillance des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire;

- afin de prévenir les situations d’aléa moral et de préserver la qualité de crédit générale des prêts octroyés par les FIA, ces prêts doivent être soumis à des exigences de rétention du risque lorsqu’ils sont transférés à des tiers;

- pour permettre aux gestionnaires de type ouvert, quel que soit l’État membre dans lequel ils sont établis, de faire face à la pression des demandes de remboursement en cas de tensions sur les marchés, les gestionnaires seront tenus de choisir au moins deux autres outils de gestion de la liquidité sur la liste harmonisée figurant à l’annexe V de la directive 2011/61/UE. Les outils de gestion de la liquidité doivent être adaptés à la stratégie d’investissement, au profil de liquidité et à la politique de remboursement du FIA. Les gestionnaires devront activer ces outils de gestion de la liquidité lorsque cela est nécessaire pour préserver les intérêts des investisseurs du FIA;

- afin de renforcer la protection des investisseurs, il est précisé que le recours au remboursement ne devrait être activé que pour répondre aux demandes de remboursement d’investisseurs professionnels;

- les sociétés de gestion devront fournir régulièrement aux autorités compétentes des informations sur les modalités de délégation qui incluent la délégation de fonctions collectives ou discrétionnaires de gestion de portefeuille ou de gestion des risques;

- les États membres devront exiger des gestionnaires et des sociétés de gestion d’OPCVM qu’ils agissent de manière honnête et équitable pour ce qui est des frais et coûts imputés aux investisseurs.