Règlement général sur la protection des données: règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du règlement

2023/0202(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Sergey LAGODINSKY (Verts/ALE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l'application du règlement (UE) 2016/679.

Les réclamations sont une source d'information essentielle pour détecter les infractions aux règles de protection des données. Il est nécessaire de définir des procédures claires et efficaces pour le traitement des plaintes dans les affaires transfrontalières, étant donné que la réclamation peut être traitée par une autorité de contrôle autre que celle auprès de laquelle la réclamation a été introduite. À cette fin, les députés recommandent de créer et d’utiliser un mécanisme de communication efficace entre les autorités de contrôle, facilitant l’échange sûr et rapide des informations nécessaires pour apporter une solution aux réclamations conformément aux règles de protection des données.

Dans l'ensemble, ce rapport consolide et développe les dispositions relatives aux règles générales de procédure afin que le droit d'être entendu, les traductions, la confidentialité et la coopération loyale des autorités s'appliquent toujours, et pas seulement dans le cas des réclamations ou de la résolution des litiges entre les autorités.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d'application

Les députés précisent que la proposition de règlement établit des règles de pour le traitement des réclamations et la conduite des enquêtes, tant sur les cas fondés sur des réclamations que sur les cas examinés d’office, menées par les autorités de contrôle chaque fois que des autorités de contrôle de plusieurs États membres participent à un dossier, ainsi que des règles de procédure concernant les recours juridictionnels y afférents.

Droit procédural applicable

Outre la présente proposition, et pour autant qu'il n'y ait pas de conflit avec le présent règlement, le droit procédural applicable devant une autorité de contrôle devrait régir toutes les interactions directes entre cette autorité de contrôle et les parties dont elle est saisie.

Normes procédurales communes

Le texte modifié stipule que chaque partie devrait avoir au moins les droits suivants :

- voir son affaire traitée de manière impartiale et équitable, et être traitée sur un pied d'égalité, même si elle se trouve devant des autorités de contrôle différentes dans des juridictions différentes («procédure équitable»);

- être entendu avant toute mesure susceptible de lui porter préjudice, y compris avant l'adoption de la décision de faire droit à une plainte ou de la rejeter totalement ou partiellement («droit d'être entendu»);

- avoir accès au dossier commun, à l'exception des délibérations internes de l'autorité de contrôle ou des délibérations entre ces autorités («transparence de la procédure»).

Utilisation des langues et traductions

Les députés ont ajouté un nouvel article concernant la langue de coopération à utiliser. Le Conseil devrait déterminer une langue qui devrait être acceptée par toutes les autorités de contrôle au cours de la coopération entre les autorités.

L'autorité de contrôle chef de file devrait verser les documents au dossier commun dans la langue d'origine et fournir des traductions dans la langue de coopération.

Réclamations transfrontalières

Une réclamation relevant du présent règlement devrait contenir les informations requises dans le modèle figurant à l'annexe. Aucune information supplémentaire ne devrait être exigée pour que la réclamation soit recevable. Les informations pourraient être fournies par tout moyen accepté par l'autorité, y compris en n'utilisant pas le modèle.

L'autorité de contrôle saisie d'une réclamation devrait, dans un délai de deux semaines, en accuser réception et en confirmer la recevabilité ou, si la réclamation ne remplit pas les conditions requises, la déclarer irrecevable et informer le plaignant des informations manquantes.

Traitement des réclamations

Le traitement d'une réclamation devrait toujours aboutir à une décision juridiquement contraignante, susceptible de faire l'objet d'un recours juridique efficace.

Règlement à l'amiable

Les règlements à l'amiable sont limités aux cas concernant les droits des personnes concernées et requièrent l'accord explicite du plaignant, mais ils n'empêcheront pas les enquêtes d'office d'une autorité de contrôle en cas d'infractions à grande échelle au RGPD.

Coopération avec d'autres autorités compétentes

L’autorité de contrôle chef de file devrait fournir aux autres autorités de contrôle concernées un accès à distance instantané, sans restriction et continu à l’intégralité du dossier commun et inclure dans celui-ci toutes les informations pertinentes, en particulier les documents, les observations, les notes et toute autre information en rapport avec l’affaire, dans un délai d’une semaine à compter de leur production ou de leur réception.

Recours contre les décisions procédurales

Un nouvel article a été introduit, stipulant que les recours contre les décisions procédurales des autorités de contrôle au titre du droit national ne sont formés qu’en même temps que le recours contre la décision concrète finale. Les délais prévus pour les recours contre les décisions procédurales au titre du droit national applicable sont prolongés pour la durée de la procédure devant l’autorité de contrôle.

Entrée en vigueur et application

Le texte modifié prévoit une période transitoire d'un an pour permettre les modifications nécessaires du système d’information du marché intérieur utilisé par les autorités et du règlement intérieur du comité, ainsi que d’éventuelles modifications des législations nationales.