Services de paiement et services de monnaie électronique dans le marché intérieur

2023/0209(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Ondřej KOVAŘÍK (Renew, CZ) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE.

La directive proposée établit des règles concernant: a) l’accès à l’activité de prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique, au sein de l’Union, par les établissements de paiement; b) les pouvoirs et outils de surveillance aux fins de la surveillance des établissements de paiement

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Demandes d’agrément

Les entreprises qui ont l’intention de fournir l’un des services de paiement visés à l’annexe I de la directive, ou des services de monnaie électronique, devront obtenir l’agrément des autorités compétentes de leur État membre d’origine pour la prestation de ces services. Les États membres doivent exiger des établissements qui demandent un agrément pour fournir les services de paiement visés à l’annexe I, point 6 (services d’initiation de paiement), comme préalable à cet agrément, qu’ils disposent d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable contre l’engagement de leur responsabilité, qui peut, seulement pour la période d’agrément initiale, comprendre un capital initial minimum de 50.000 EUR.

Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande d’agrément, les autorités compétentes devront informer le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément.

Capital initial

Lorsque l’établissement de paiement fournit des services monnaie électronique, son capital ne doit à aucun moment être inférieur à 350.000 EUR.

Demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services

Les États membres devront veiller à ce que tout établissement de paiement souhaitant fournir des services de paiement ou des services de monnaie électronique pour la première fois dans un État membre autre que son État membre d’origine, y compris par l’intermédiaire d’un établissement situé dans un troisième État membre, en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, communique un certain nombre d’informations aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble de ces informations, les autorités compétentes de l’État membre d’origine devront envoyer ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil. Dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception des informations des autorités compétentes de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil devront évaluer ces informations et communiquer aux autorités de l’État membre d’origine les informations pertinentes au sujet de la fourniture de services de paiement ou de services de monnaie électronique envisagée par l’établissement de paiement concerné. Dans un délai de 30 jours ouvrables suivant la réception des informations, les autorités compétentes de l’État membre d’origine devront communiquer leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et à l’établissement de paiement.

La Commission devrait créer un site internet spécialisé regroupant en un seul endroit toutes les informations sur les modalités d’enregistrement des établissements de paiement dans chaque État membre.

Services de fourniture d’espèces sans achat dans des commerces de détail

Les États membres devront dispenser de l’application de la directive les personnes physiques ou morales qui fournissent des espèces dans des commerces de détail indépendamment de tout achat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

- le service est proposé dans les locaux d’une personne physique ou morale dont la vente de biens ou services constitue l’activité habituelle;

- le montant des espèces fournies ne dépasse pas 100 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de l’État membre concerné, par retrait;

- les retraits des clients ne sont pas anonymisés et ne peuvent se faire sans authentification du client.

Services permettant les retraits d’espèces proposés par les fournisseurs de distributeurs automatiques de billets qui ne gèrent pas de comptes de paiement

Les personnes physiques ou morales qui fournissent les services de retrait d’espèces et qui ne gèrent pas de comptes de paiement et ne fournissent pas d’autres services de paiement mentionnés à l’annexe I de la directive ne seront pas soumises à agrément, mais devront s’enregistrer auprès d’une autorité compétente de l’État membre d’origine avant leur entrée en activité. Les personnes physiques ou morales fournissant ces services devront respecter les exigences en matière de transparence des frais et charges énoncées dans le règlement sur les services de paiement et veiller en particulier à ce que ces frais et charges soient affichés au début de la fourniture des services.

Dispositions transitoires

Les États membres devront autoriser les établissements de paiement qui ont été agréés conformément à la directive (UE) 2015/2366 au plus tard 18 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive à continuer de fournir et d’exécuter les services de paiement pour lesquels ils ont été agréés, sans avoir à demander un nouvel agrément.

Si ces établissements ne respectent pas les exigences prévues au titre II de la directive au plus tard 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, ils se verront suspendus de la prestation de services de paiement jusqu’à ce qu’ils fournissent à l’autorité compétente concernée les informations supplémentaires requises pour garantir leur conformité avec le titre II et que cette autorité compétente ait vérifié l’exactitude de ces informations et dûment agréé le prestataire de services de paiement.

Les autorités compétentes pourront décider, à titre exceptionnel, de prolonger le délai avant d’interdire à certains établissements de paiement et établissements de monnaie électronique de fournir des services lorsque ces établissements ont fourni les informations requises et que l’autorité compétente n’a pas été en mesure de les traiter dans le délai imparti.