Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3

2022/0906(COD)

Le Parlement européen a adopté par 600 voix pour, 13 contre et 12 abstentions, une résolution législative sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Transfert au Tribunal de la compétence pour connaître des questions préjudicielles

Afin de permettre à la Cour de justice de continuer à remplir sa mission de protection et de renforcement de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union, et de garantir que les décisions de la Cour sont de la plus haute qualité, il y a lieu de transférer au Tribunal la compétence pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le transfert au Tribunal d’une partie de la compétence préjudicielle permettra à la Cour de justice de consacrer davantage de temps et de ressources à l’examen des demandes de décision préjudicielle les plus complexes et les plus sensibles.

Procédure devant la Cour de Justice

Le texte amendé stipule que dans les cas visés à l’article 267 du TFUE, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour de justice doit être notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision doit être ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne, ainsi qu’à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée.

Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les parties, les États membres, la Commission et, lorsqu’ils estiment avoir un intérêt particulier dans les questions soulevées par la demande de décision préjudicielle, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne auront le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites devant la Cour de justice. Le cas échéant, l’institution, l’organe ou l’organisme qui a adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation est contestée aura également le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites.

Tribunal

Le Tribunal sera assisté par un ou plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes de décision préjudicielle qui lui sont transmises. Les juges du Tribunal devront élire parmi eux, les membres qui sont appelés à exercer les fonctions d’avocat général. Pendant la période au cours de laquelle ces membres exercent les fonctions d’avocat général, ils ne doivent pas siéger en qualité de juges pour connaître de demandes de décision préjudicielle.

Pour chaque demande de décision préjudicielle, l’avocat général devra être choisi parmi les juges élus pour exercer cette fonction qui appartiennent à une chambre autre que celle à laquelle la demande en cause a été attribuée. Les juges élus pour exercer les fonctions d’avocat général seront élus pour un mandat de trois ans. Leur mandat sera renouvelable une fois.

Compétences du tribunal

Le Tribunal sera compétent pour connaître des demandes de décision préjudicielle, soumises en vertu de l’article 267 du TFUE qui relèvent exclusivement d’une ou de plusieurs des matières spécifiques suivantes:

- le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

- les droits d’accise;

- le code des douanes;

- le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée;

- l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport;

- le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

La Cour de justice restera compétente pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours ou d’une demande de décision préjudicielle qui relève de la compétence de la Cour de justice, il devra renvoyer ce recours ou cette demande à la Cour de justice. De même, lorsque la Cour de justice constate qu’un recours ou une demande de décision préjudicielle relève de la compétence du Tribunal, elle renverra ce recours ou cette demande au Tribunal, qui ne pourra alors décliner sa compétence.

Suivi

Il convient de suivre étroitement la mise en œuvre du règlement dès lors que ce dernier implique une modification importante de l’architecture juridictionnelle de l’Union.

À cette fin, la Cour de justice devra présenter, au plus tard quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif, un rapport sur le transfert au Tribunal de la compétence préjudicielle dans des matières spécifiques et l’extension du mécanisme d’admission préalable des pourvois. La Cour de justice devra notamment fournir des éléments permettant d’apprécier dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints, en ayant égard à la célérité du traitement des affaires et à l’efficacité de l’examen des pourvois et des demandes de décision préjudicielle les plus complexes ou les plus sensibles.