Détergents et tensioactifs

2023/0124(COD)

Le Parlement européen a adopté par 499 voix pour, 100 contre et 23 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les détergents et les agents de surface, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (CE) nº 648/2004.

La proposition de la Commission vise à garantir le fonctionnement du marché intérieur tout en s'assurant que les détergents et les agents de surface présents sur le marché satisfont aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Biodégradabilité

Les députés estiment que les composants organiques des détergents autres que les agents de surface doivent être intrinsèquement biodégradables. Au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait adopter des actes délégués afin de compléter l’annexe I par des critères de biodégradabilité intrinsèque et des méthodes d’essai pour les composants autres que les agents de surface. En adoptant ces actes délégués, la Commission devrait tenir compte des pratiques de fabrication, de la disponibilité de solutions de remplacement techniquement et économiquement réalisables, des conséquences pour les petites et moyennes entreprises et de l’impact sur la santé et l’environnement.

Au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un acte délégué, les films hydrosolubles servant à emballer les détergents devraient être dégradables.

Limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore

Le texte amendé prévoit que la présence non intentionnelle dans les agents de surface et les détergents de phosphates et d’autres composés de phosphore provenant d’impuretés issues d’ingrédients, du processus de fabrication, du stockage ou de la migration de l’emballage, doit être tolérée dès lors qu’elle est techniquement inévitable en appliquant les bonnes pratiques de fabrication et que, malgré cette présence, les agents de surface et détergents demeurent sûrs.

Expérimentation animale

La mise sur le marché de détergents et d’agents de surface qui ont fait l’objet d’expérimentations animales pour satisfaire aux exigences du règlement devrait être interdite de façon générale, tout en garantissant la protection de la santé humaine et en autorisant l’utilisation des données historiques. L’utilisation de l’allégation «sans expérimentation animale» ou d’allégations similaires ne devrait être autorisée que s’il est garanti qu’aucune expérimentation animale n’a eu lieu au cours de la fabrication et des essais de conformité.

Obligation des fabricants

Sur demande, les fabricants devraient partager les informations pertinentes en temps utile avec les opérateurs économiques concernés, notamment les importateurs, les distributeurs et les mandataires, dans la chaîne d’approvisionnement en question, sur tout problème de conformité ou risque pour la santé ou l’environnement qu’ils ont constaté en rapport avec leur produit, ainsi que sur toute mesure corrective, tout rappel ou tout retrait.

Les fabricants devraient :

- mettre à la disposition du public sur leur site internet leurs canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une section spécifique de leur site internet, en tenant compte des besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées, afin de permettre aux utilisateurs finals de déposer des réclamations ou de faire part de leurs préoccupations au sujet d’une éventuelle non-conformité de produits ou de problèmes de sécurité;

- conserver la documentation technique, le passeport de produit et, le cas échéant, l’étiquette numérique pendant une période de 10 ans à compter de la date de la mise sur le marché du dernier article d’un lot ou le dernier modèle du détergent ou de l’agent de surface auquel se rapporte cette documentation, ce passeport de produit ou cette étiquette numérique.

Étiquetage

Lorsque des détergents sont mis à disposition sur le marché directement à destination de l’utilisateur final sous la forme de recharges, l’opérateur devrait veiller à ce que les éléments d’étiquetage soient apposés sur l’emballage.

Les informations figurant sur l’étiquette numérique devraient être facilement consultables et présentées dans un format qui permette de répondre aux besoins des groupes vulnérables, notamment des personnes handicapées.

Le support de données devrait être présent de manière physique, indélébile, visible et lisible sur le détergent ou l’agent de surface, leur emballage ou la documentation qui les accompagnent, d’une manière qui permette son traitement automatique par des dispositifs numériques. Lorsque les opérateurs économiques fournissent une étiquette numérique, le support de données devrait être accompagné de la mention «Veuillez scanner pour plus d’informations sur le produit» ou d’une mention similaire.

Passeport de produit

Le passeport devrait:

- correspondre à un modèle spécifique qui est mis à jour en cas de modification de l’identifiant unique ou, le cas échéant, à un lot spécifique du détergent ou de l’agent de surface;

- être tenu à jour, exact et complet;

- être facilement accessible aux clients, aux utilisateurs finals, aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux autorités nationales compétentes, aux autorités de surveillance du marché, aux autorités douanières, à la Commission, aux autres opérateurs économiques et aux autres parties prenantes telles que les organisations de la société civile et les chercheurs.

Les passeports de produits devraient être conçus et pouvoir être utilisés de manière conviviale.

Sanctions

Les sanctions devraient tenir dûment compte, le cas échéant: i) de la nature, la gravité et l’ampleur de l’infraction; ii) du fait que l’infraction a été commise délibérément ou par négligence; iii) des dommages pour la santé humaine ou l’environnement que la violation engendre, dans la mesure où il est possible de les déterminer; iv) du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec l’autorité compétente.