Protection de l'environnement par le droit pénal

2021/0422(COD)

Le Parlement européen a adopté par 499 voix pour, 100 contre et 23 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

La directive proposée établit des règles minimales en ce qui concerne la définition d’infractions pénales et de sanctions visant à protéger l’environnement de manière plus efficace, ainsi qu’en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité environnementale et à faire appliquer efficacement le droit environnemental de l’Union.

Infractions pénales

La nouvelle directive comprend une liste mise à jour des infractions pénales. Elle prévoit que les États membres devront veiller à ce que les comportements suivants constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels :

- la mise sur le marché, en violation d’une interdiction ou d’une autre exigence visant à protéger l’environnement, d’un produit dont l’utilisation à plus grande échelle entraîne le rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de matières ou de substances, d’énergie ou de rayonnements ionisants dans l’air, le sol ou l’eau, et cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’environnement ou à la santé humaine;

- la fabrication, l’utilisation, le stockage, l’importation ou l’exportation de mercure, de composés du mercure, de mélanges de mercure et de produits contenant du mercure ajouté, lorsque de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

- les rejets par les navires de substances polluantes;

- la construction, l’exploitation et le démantèlement d’une installation, lorsque de tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

- le captage d’eaux de surface ou d’eaux souterraines, lorsqu’un tel comportement cause ou est susceptible de causer des dommages substantiels à l’état écologique ou au potentiel écologique des masses d’eau de surface ou à l’état quantitatif des masses d’eau souterraines.

Les nouvelles règles incluent des infractions dites «qualifiées», telles que les incendies de forêt de grande ampleur ou une pollution généralisée de l’air, de l’eau et du sol, qui s’apparentent à un «écocide» et causent : a) la destruction d'un écosystème d’une taille considérable ou d’une valeur environnementale considérable ou d'un habitat au sein d’un site protégé, ou des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à un tel écosystème ou habitat, ou b) des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles soit durables à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

Sanctions à l’encontre des personnes physiques

Les crimes environnementaux commis par des personnes physiques seront passibles d’une peine d’emprisonnement qui pourra s’élever à huit ans pour les infractions qualifiées, et à dix ans pour celles causant la mort d’une personne. Les autres infractions seront passibles d’une peine allant jusqu’à cinq ans de prison.

Les personnes physiques qui ont commis des infractions pénales pourront être passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, additionnelles, qui peuvent comprendre:

- l’obligation: i)  de restaurer l’environnement dans un délai donné, si les dommages sont réversibles, ou ii) de verser une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration;

- des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée et, le cas échéant, qui sont déterminées en tenant compte de la gravité et de la durée des dommages causés à l’environnement et des avantages financiers tirés de l’infraction;

- l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appels d’offres, aux subventions, aux concessions et aux licences;

- lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute personne morale tenue pour responsable des infractions pénales soit passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives.

Les entreprises risqueront des amendes s’élevant à 3 ou 5% de leur chiffre d’affaires mondial annuel ou à 24 ou 40 millions d’euros selon la nature de l’infraction. Les États membres pourront choisir d’engager des poursuites en cas d’infractions pénales commises en dehors de leur territoire.

Délai de prescription

La directive fixe le délai de prescription comme suit: a) au moins dix ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix ans; b)  au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans; c) au moins trois ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans.

Accès à la justice

Les personnes touchées par les infractions pénales, et les personnes ayant un intérêt suffisant ou faisant valoir une atteinte à un droit, ainsi que les organisations non gouvernementales qui promeuvent la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions prévues par le droit national, devront disposer de droits procéduraux appropriés dans les procédures concernant ces infractions, lorsque de tels droits procéduraux pour le public concerné existent dans l’État membre dans le cadre de procédures concernant d’autres infractions pénales, par exemple en tant que partie civile.

Formation

Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une formation spécialisée est dispensée à intervalles réguliers aux juges, aux procureurs, au personnel de police et de justice et au personnel des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales en ce qui concerne les objectifs de la directive.

Enfin, les États membres devront établir une stratégie nationale de lutte contre les infractions pénales environnementales au plus tard trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la directive.