Amendements au règlement financier. Refonte

2022/0162(COD)

Le Parlement européen a adopté par 437 voix pour, 45 contre et 72 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

- lors de l’exécution du budget, les États membres et la Commission devront veiller au respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et respecter les valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE. Le règlement devrait permettre aux ordonnateurs d’adopter des mesures adéquates, notamment pour protéger le budget, par exemple de suspendre les paiements, lorsque le non-respect des valeurs pertinentes de l’Union et des droits fondamentaux de la part d’un État membre a des incidences sur sa mise en œuvre d’une action financée par des fonds de l’Union;

- aux fins d’une présentation plus transparente et visible des recettes affectées, des informations détaillées sur le montant estimé des recettes affectées internes et externes à percevoir et l’affectation prévue aux lignes budgétaires concernées devraient être communiquées dans une annexe faisant partie intégrante du budget;

- les exigences en matière de rapports sur l’exécution des recettes affectées internes et externes durant l’exercice précédent sont clarifiées. Cela garantira une présentation claire et accessible de toutes les informations portant sur l’exécution des recettes affectées et sur les prévisions des recettes affectées à percevoir;

- la Commission ne devra accepter les dons en nature que si l’acceptation de ce type de libéralité respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence, ne donne pas lieu à des conflits d’intérêts, ne porte pas atteinte à l’image de l’Union et ne nuit pas ou ne risque pas de nuire à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres;

- des indicateurs de performance spécifiques au budget doivent être définis en vue du suivi des dépenses consacrées à l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, ainsi qu’à la protection de la biodiversité;

- lorsque cela est possible et approprié, la Commission et les États membres devront respecter le droit national et de l’Union en vigueur, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions collectives lorsqu’ils exécutent des programmes et des activités financés par le budget;

- le système informatique intégré unique doit être développé pour éviter la double déclaration et réduire la charge administrative pesant sur les États membres et les autres entités chargées de la mise en œuvre. La Commission devrait jouer le rôle de responsable du traitement et être chargée du développement, de la gestion et de la surveillance du système informatique intégré unique. Les données disponibles par l’intermédiaire du système informatique intégré unique devraient être mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil au cas par cas dans la mesure nécessaire et proportionnée à l’exercice de leurs compétences respectives, dans le contexte de la procédure de décharge pour la Commission;

- lorsque la contribution de l’Union prend la forme d’un financement non lié aux coûts et lorsque le remboursement est fondé sur des résultats, il conviendra de mesurer si ces résultats ont été atteints au moyen de jalons ou de cibles prédéfinis, et la réalisation de ces jalons ou de ces cibles devrait être vérifiée avant le versement de la contribution;

- lorsque des irrégularités ou des fraudes commises durant une procédure d’attribution sont constatées a posteriori, l’ordonnateur compétent devra adopter certaines mesures correctives, sauf par exemple lorsque l’exécution de l’engagement juridique sert l’intérêt de l’institution ou de l’organe concerné, ou lorsqu’il est nécessaire de garantir la continuité du service;

- les personnes et entités exécutant le budget en gestion partagée devront consulter la base de données du système de détection rapide et d’exclusion avant d’octroyer des fonds de l’Union ou de sélectionner des participants et des bénéficiaire;

- les personnes et entités qui participent à l’exécution budgétaire devront avoir accès à la base de données du système de détection rapide et d’exclusion et pouvoir vérifier les exclusions décidées par les ordonnateurs au niveau de l’Union. La base de données devrait être consultée avant l’octroi de fonds de l’Union ou la sélection d’une personne ou d’une entité pour exécuter des fonds de l’Union;

- les règles financières établies dans le présent règlement doivent rester simples et claires, afin d’éviter la surréglementation et des charges administratives supplémentaires pesant sur les destinataires de fonds de l’Union, les États membres, les institutions de l’Union et les autres personnes et entités exécutant le budget;

- dans une situation de crise, il devra être possible, à titre exceptionnel, d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs après le lancement d’une procédure de passation de marché et avant la signature du contrat ou après modification d’un contrat sans restreindre la concurrence;

- l’évaluation des conflits d’intérêts et l’obligation de mettre en place des systèmes de détection et de prévention de ces conflits devraient respecter le principe de proportionnalité. Des lignes directrices sur l’évaluation des conflits d’intérêts devraient apporter davantage de clarté aux personnes chargées de l’évaluation de ces situations au niveau national et de l’Union, afin d’améliorer la sécurité juridique;

- à des fins de cohérence entre les règles applicables aux États membres et les procédures de passation de marchés au titre du présent règlement, les institutions de l’Union, les organes de l’Union et les agences exécutives devraient appliquer, mutatis mutandis, les règles et procédures relatives aux subventions étrangères que le règlement (UE) 2022/2560 établit;

- il convient d’introduire une nouvelle catégorie de subvention de très faible valeur, d’un montant maximal de 15.000 EUR, afin de simplifier les exigences administratives pour les demandeurs de financement de l’Union;

- compte tenu de la complexité attendue des opérations nécessaires pour répondre aux besoins de financement urgents de l’Ukraine et dans le but d’anticiper d’éventuelles opérations futures d’emprunt et de prêt, il est nécessaire d’établir une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode de financement unique pour la réalisation des opérations d’emprunt. La stratégie de financement diversifiée sera mise en œuvre au moyen de toutes les opérations nécessaires pour assurer une présence régulière sur le marché des capitaux, reposera sur la mise en commun d’instruments de financement et aura recours à un panier de liquidités commun. La Commission devra prendre les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie. Elle informera de manière régulière et exhaustive le Parlement européen et le Conseil sur tous les aspects de sa stratégie d’emprunt et de gestion de la dette;

- l’Union pourra apporter des contributions sous la forme d’un financement non lié aux coûts à des initiatives mondiales multidonateurs financées en commun lorsque celles-ci soutiennent la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union. Avant toute décision de contribution à une initiative mondiale, la Commission informera le Parlement européen et le Conseil du montant de la contribution à l’initiative mondiale, en expliquant les raisons et l’opportunité de la contribution.