Règlement sur la procédure d’asile

2016/0224A(COD)

Le Parlement européen a adopté par 301 voix pour, 269 contre et 51 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet et champ d’application

Le règlement s'appliquera à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris celles présentées à la frontière extérieure, dans la mer territoriale ou dans les zones de transit des États membres, ainsi qu'au retrait d’une protection internationale. Les personnes demandant une protection internationale dans la mer territoriale d'un État membre devront être débarquées à terre et leur demande devra être examinée conformément au présent règlement.

Autorités compétentes

Chaque État membre devra désigner une autorité responsable de la détermination chargée : i) de recevoir et d’examiner les demandes de protection internationale; ii) de prendre des décisions sur les demandes de protection internationale et sur le retrait d’une protection internationale. Chaque État membre devra fournir à l'autorité responsable de la détermination les moyens appropriés, y compris le personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir leurs tâches en vertu du règlement.

Garanties générales accordées aux demandeurs

L'autorité responsable de la détermination devra informer les demandeurs, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut supposer qu'ils la comprennent, des éléments suivants: i) du droit d'introduire une demande individuelle; ii) des délais et étapes de la procédure à suivre; iii) de leurs droits et obligations au cours de la procédure; iv) du droit à des avis juridiques gratuits pour l'introduction de la demande individuelle et à une assistance juridique et une représentation juridique à toutes les étapes de la procédure. Les informations devront être fournies au demandeur au plus tard lors de l'enregistrement de la demande de protection internationale. Les informations seront fournies aux mineurs d'une manière adaptée aux enfants.

Obligations du demandeur

Le demandeur sera tenu de coopérer pleinement avec les autorités compétentes et devra soumettre le plus rapidement possible tous les éléments et documents à sa disposition qui sont nécessaires pour étayer et compléter sa demande. Le demandeur devra s'acquitter des obligations de se manifester auprès des autorités compétentes à une date précise ou à des intervalles raisonnables ou de rester dans une zone géographique désignée sur son territoire telles qu’elles sont imposées par l'État membre dans lequel il est tenu d'être présent. Les autorités compétentes pourront exiger du demandeur qu'il se soumette à une fouille ou que les objets en sa possession soient fouillés.

Droit de rester pendant la procédure administrative

Les demandeurs auront le droit de rester sur le territoire de l'État membre où ils sont tenus d'être présents jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision concernant la demande. Lorsque, à la suite d'une évaluation approfondie effectuée par les autorités nationales compétentes, il est conclu que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, spécialement en ce qui concerne des crimes graves ou du terrorisme, un État membre aura la possibilité de prévoir une exception au droit du demandeur de rester sur son territoire au cours de la procédure administrative, à condition que l'application d'une telle exception n'entraîne pas l'éloignement du demandeur vers un pays tiers en violation du principe de non-refoulement.

Entretiens individuels

Le demandeur devra, sous réserve d'exceptions limitées, jouir du droit d'être entendu dans le cadre d'un entretien individuel portant sur la recevabilité ou sur le fond de sa demande, selon le cas.  Si le demandeur n'est pas en état d'assister à son entretien individuel, les autorités pourront lui demander de produire un certificat médical. Afin que le droit à un entretien individuel soit effectif, le demandeur devra être assisté d’un interprète lorsque c'est nécessaire et devra disposer d'un délai suffisant pour se préparer et consulter son conseil juridique ou une personne chargée de fournir des avis juridiques. La présence d'un médiateur culturel pourra être assurée pendant les entretiens individuels.

Garanties spéciales

Des garanties procédurales spéciales peuvent s'avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait, entre autres, de leur âge, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, d'un handicap, d'une maladie ou de troubles graves sur le plan physique ou mental. Le personnel concerné des autorités compétentes des États membres ainsi que le médecin ou le psychologue qui évaluent le besoin de garanties procédurales spéciales devront être formés de manière adéquate pour détecter les signes de vulnérabilité des demandeurs susceptibles d'avoir besoin de garanties procédurales spéciales.

L'autorité responsable de la détermination devra organiser un entretien individuel pour un mineur en tenant compte, en particulier, de son âge et de sa maturité. Lorsqu'un mineur est accompagné, l'entretien individuel devra être mené en présence d'un adulte qui en est responsable, et d'un conseil juridique, si un tel conseil a été désigné. Les mineurs non accompagnés seront représentés et assistés d'une manière leur permettant de bénéficier des droits prévus par le règlement.

Dans tous les cas, l'évaluation de l'âge devra être effectuée d'une manière qui accorde une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant tout au long de la procédure. Cette évaluation sera effectuée par des professionnels ayant une expertise en matière d'estimation de l'âge et de développement des enfants.

Les représentants ou la personne apte à agir provisoirement en tant que représentant auront la responsabilité d'un nombre proportionné et limité de mineurs non accompagnés et, dans des circonstances normales, de 30 mineurs non accompagnés maximum, en même temps.

Procédure à la frontière

À la suite d’une opération de filtrage et pour autant que le demandeur n'ait pas encore été autorisé à entrer sur le territoire d'un État membre, un État membre pourra examiner une demande dans le cadre d'une procédure à la frontière lorsque cette demande a été présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride qui ne remplit pas les conditions d'entrée sur le territoire d'un État membre.

Les États membres devront évaluer les demandes dans le cadre d'une procédure à la frontière : i) lorsque le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ii) lorsque le demandeur, après avoir eu la pleine possibilité d'exposer des motifs valables, est considéré comme ayant intentionnellement induit en erreur les autorités en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations concernant son identité ou sa nationalité et iii) lorsqu'il est probable que la demande soit infondée parce que le demandeur est d'une nationalité pour laquelle la proportion de décisions octroyant une protection internationale est de 20% ou moins du nombre total des décisions concernant ce pays tiers.

Dans ce contexte, une procédure à la frontière ne devra pas être appliquée lorsque le soutien nécessaire ne peut pas être fourni aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ou lorsque cela est justifié par des raisons de santé, y compris des raisons liées à la santé mentale d'une personne. De même, compte tenu de l'importance des droits de l'enfant, les mineurs non accompagnés ne devront pas, en règle générale, être soumis à la procédure à la frontière, à moins qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que le mineur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public de l'État membre.

La durée de la procédure à la frontière pour l'examen des demandes de protection internationale ne devra pas dépasser 12 semaines et pourra être appliquée aux frontières extérieures de l’UE ou dans les zones de transit de l’UE, ou à proximité de celles-ci. Les demandeurs d’asile dont la demande est rejetée doivent être renvoyés dans un délai inférieur à 12 semaines.

La procédure ne sera pas appliquée ou cessera de s'appliquer, lorsqu'elle aboutit au placement en rétention des demandeurs dans des circonstances dans lesquelles les conditions de la rétention de personnes en rétention et les garanties applicables à la rétention ne sont pas remplies. Les États membres devront faire en sorte que les familles avec mineurs résident dans des centres d'accueil adaptés à leurs besoins après avoir évalué l'intérêt supérieur de l'enfant, et garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

Concept de pays tiers sûr

Les députés sont parvenus à inclure des garanties pour l’application du concept de pays tiers sûr, qui ne pourra être appliqué que lorsque le demandeur ne peut fournir des éléments justifiant pourquoi le concept de pays d'origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d'une évaluation individuelle. Le demandeur doit toujours avoir un lien raisonnable avec un tiers pays sûr.

Une protection efficace dans le pays de premier asile devrait impliquer l’autorisation de rester sur le territoire du pays tiers, l’accès à des moyens de subsistance suffisants et l’accès aux soins de santé et à l’éducation. Alors que les États membres continueront d’utiliser des listes nationales de pays sûrs, à plus long terme, il devrait y avoir une convergence vers une liste européenne de pays tiers sûrs et de pays d’origine sûrs.

Capacité adéquate

Celle-ci est définie comme la capacité requise à tout moment pour mener la procédure d'asile à la frontière et la procédure de retour à la frontière. En vertu du nouveau règlement, la capacité adéquate au niveau de l'Union est considérée comme étant de 30.000. La Commission calculera, au moyen d'actes d'exécution, le nombre correspondant à la capacité adéquate de chaque État membre. La capacité adéquate sera augmentée progressivement au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Lorsque la capacité maximale sera atteinte, les demandeurs d’asile seront orientés vers la procédure d’asile ordinaire.