Le Parlement européen a adopté par 366 voix pour, 229 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Nouvelles règles de contrôle aux frontières de lUE et sur son territoire pour les personnes entrées de manière irrégulière dans lUE
Le nouveau règlement établit :
- le filtrage des personnes qui ne remplissent pas les conditions dentrée dans un État membre de lUE, ont franchi la frontière extérieure d'une manière non autorisée, ont demandé une protection internationale lors des vérifications aux frontières ou ont été débarqués à la suite d'une opération de recherche et de sauvetage, avant leur renvoi vers la procédure appropriée, et
- le filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l'intérieur du territoire des États membres lorsqu'il n'y a pas d'indication que ces ressortissants de pays tiers ont été soumis à des contrôles aux frontières extérieures, avant leur renvoi vers la procédure appropriée.
L'objectif du filtrage est de renforcer le contrôle des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures, d'identifier tous les ressortissants de pays tiers qui sont soumis au filtrage et de vérifier, dans les bases de données pertinentes, si les personnes soumises au filtrage pourraient représenter une menace pour la sécurité intérieure. Le filtrage comprend également des contrôles sanitaires et de vulnérabilité préliminaires visant à détecter les personnes qui nécessitent des soins de santé, les personnes susceptibles de représenter une menace pour la santé publique et les personnes vulnérables.
Filtrage sur le territoire
Les États membres devront procéder au filtrage des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire uniquement lorsqu'ils ont franchi une frontière extérieure pour entrer sur le territoire des États membres de manière non autorisée et lorsqu'ils n'ont pas déjà été soumis au filtrage dans un État membre. Les États membres devront prévoir dans leur droit national des dispositions visant à faire en sorte que ces ressortissants de pays tiers restent à la disposition des autorités compétentes chargées de procéder au filtrage pendant la durée du filtrage, afin de prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite.
Le filtrage sera effectué en tout lieu adéquat et approprié désigné par chaque État membre, généralement situé aux frontières extérieures ou à proximité de celles-ci ou, à défaut, en d'autres lieux situés sur son territoire. Il devra être effectué sans retard et, en tout état de cause, mené à bien dans un délai de 7 jours à compter de l'interpellation à proximité de la frontière extérieure, du débarquement sur le territoire de l'État membre concerné ou de la présentation au point de passage frontalier.
Des contrôles de sécurité seront également effectués, en accédant aux bases de données pertinentes (en particulier le système dinformation Schengen, le système dentrée/sortie, le système européen dinformation et dautorisation de voyage ETIAS et le système européen dinformation sur les casiers judiciaires - ressortissants de pays tiers système ECRIS-TCN).
Exigences relatives au filtrage
Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres pourront placer une personne soumise au filtrage en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. La rétention ne devra être appliquée qu'en dernier recours, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité, et devra être susceptible d'un recours effectif.
Toutes les personnes soumises au filtrage devront bénéficier d'un niveau de vie qui garantisse leur subsistance, protège leur santé physique et mentale et respecte leurs droits au titre de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Contrôle du respect des droits fondamentaux
Le règlement prévoit, dans chaque État membre, un mécanisme de contrôle indépendant qui permettra de :
- contrôler le respect du droit de l'Union et du droit international, notamment de la Charte, en particulier pour ce qui est de l'accès à la procédure d'asile, du principe de non-refoulement, de l'intérêt supérieur de l'enfant et des règles pertinentes en matière de rétention, y compris les dispositions pertinentes en matière de rétention du droit national pendant le filtrage; et
- veiller à ce que les allégations étayées de non-respect des droits fondamentaux dans toutes les activités pertinentes en rapport avec le filtrage, soient traitées avec efficacité et sans retard injustifié, déclenche, si nécessaire, des enquêtes sur ces allégations et suivre les progrès de ces enquêtes.
Le mécanisme de contrôle indépendant devra s'acquitter de ses tâches sur la base de contrôles sur place et de contrôles aléatoires et inopinés. Il sera habilité à adresser des recommandations annuelles aux États membres.
Communication d'informations
Les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage devront être informés: a) de la finalité, de la durée et des éléments du filtrage, ainsi que de la façon dont il est effectué et de ses résultats possibles; b) du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d'une demande de protection internationale. Dans le cas de mineurs, les informations seront fournies d'une manière adaptée aux enfants et à leur âge et avec la participation dun représentant.
Garanties en faveur des mineurs
Au cours du filtrage, le mineur devra être accompagné d'un membre adulte de sa famille, sil y en a un de présent. Lintérêt supérieur de l'enfant sera toujours une considération primordiale.
Les États membres devront prendre, dès que possible, des mesures pour faire en sorte qu'un représentant ou, lorsqu'un représentant n'a pas été désigné, une personne formée à la sauvegarde de l'intérêt supérieur et au bien-être général du mineur accompagne et assiste le mineur non accompagné lors du filtrage d'une manière adaptée aux enfants et à leur âge et dans une langue qu'il peut comprendre.
La personne chargée d'accompagner et d'assister un mineur non accompagné agira en toute indépendance et ne recevra d'ordre d'aucune personne chargée du filtrage ou des autorités de filtrage. Même si le mineur non accompagné nest pas représenté, il devra toujours avoir le droit de demander une protection internationale.