Cadre de certification de l'Union pour les absorptions de carbone

2022/0394(COD)

Le Parlement européen a adopté par 441 voix pour, 139 contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de certification de l’Union relatif aux absorptions de carbone.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet du règlement

L'objectif du présent règlement est d'élaborer un cadre de certification volontaire de l'Union pour les absorptions permanentes de carbone, l'agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, en vue de faciliter et d'encourager la réalisation d'absorptions de carbone de haute qualité et la réduction des émissions des sols, dans le plein respect des objectifs en matière de biodiversité et de pollution zéro, en tant que complément à la réduction durable des émissions dans tous les secteurs.

À cet effet, le règlement établit un cadre volontaire de l'Union relatif à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols, prévoyant:

- les critères de qualité applicables aux activités qui ont lieu dans l'Union;

- les règles relatives à la vérification et à la certification des absorptions de carbone et des réductions des émissions des sols générées par les activités;

- les règles relatives au fonctionnement des systèmes de certification et à leur reconnaissance par la Commission;

- les règles de délivrance et d'utilisation des unités certifiées.

Définitions

Le règlement amendé modifie plusieurs définitions :

- l’«absorption permanente de carbone» est définie comme toute pratique ou tout procédé qui, dans des circonstances normales et selon des pratiques de gestion appropriées, capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant plusieurs siècles, y compris le carbone chimiquement lié de manière permanente dans des produits, et qui n'est pas combiné à une récupération assistée des hydrocarbures;

- l’«agrostockage de carbone» est défini comme toute pratique ou tout procédé, mis en œuvre pendant une période d'activité d'au moins cinq ans, lié à la gestion des terres ou des zones côtières et permettant le captage et le stockage temporaire du carbone atmosphérique et biogénique dans des réservoirs de carbone biogénique ou la réduction des émissions des sols;

- le «stockage de carbone dans des produits» est défini comme toute pratique ou tout procédé qui capte et stocke le carbone atmosphérique ou biogénique pendant au moins 35 ans dans des produits de longue durée et qui permet la surveillance sur place du carbone stocké et certifié tout au long de la période de surveillance.

Il y aura différentes unités pour ces différentes catégories en raison de leurs différences et de leur impact sur l'environnement. Le règlement amendé charge la Commission d'élaborer différentes méthodes de certification pour ces catégories.

Afin de promouvoir l’utilisation durable et efficace des ressources limitées en biomasse, les méthodologies de certification doivent garantir la cohérence avec l’application du principe de l’utilisation en cascade de la biomasse tel qu’il est défini dans la directive modifiée sur les énergies renouvelables.

Pour qu'une activité puisse être certifiée, elle doit aller au-delà des exigences règlementaires nationales et de l’Union au niveau de l’exploitant individuel et l'effet incitatif de la certification est nécessaire pour que l'activité devienne financièrement viable.

Exigences en matière de durabilité

Une activité ne doit pas causer de préjudice important et peut engendrer des bénéfices connexes pour un ou plusieurs des objectifs de durabilité suivants:

- l'atténuation du changement climatique au-delà du bénéfice d'absorption nette de carbone et du bénéfice des réductions nettes des émissions des sols;

- l'adaptation au changement climatique;

- l'utilisation durable et la protection des ressources hydriques et marines;

- la transition vers une économie circulaire, y compris l'utilisation efficace de matériaux biosourcés d'origine durable;

- la prévention et la réduction de la pollution;

- la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, y compris la santé des sols ainsi que la prévention de la dégradation des terres.

Une activité d'agrostockage de carbone devra générer au moins des bénéfices connexes au regard de l'objectif de durabilité. Les exigences minimales de durabilité doivent favoriser la durabilité des matières premières issues de la biomasse forestière et agricole conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de GES pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.

Registre à l'échelle de l'Union

Au plus tard quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devra mettre en place et tenir à jour un registre à l'échelle de l'Union pour les absorptions permanentes de carbone, l'agrostockage de carbone et le stockage de carbone dans des produits, afin de mettre à la disposition du public, de manière accessible, les informations relatives à la procédure de certification. Le registre de l'Union sera financé par des redevances annuelles fixes dues par les utilisateurs et proportionnées à l'utilisation du registre.

Les unités certifiées seront délivrées par des registres de certification ou, au plus tard quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, par le registre de l'Union, uniquement après la réalisation d'un bénéfice d'absorption nette de carbone ou d'un bénéfice des réductions nettes des émissions des sols, sur la base d'un certificat de conformité valide résultant d'un audit de renouvellement de la certification.

Réexamen

Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission réexaminera l'application du règlement à la réduction des émissions provenant de la fermentation entérique et de la gestion du fumier et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, assorti d’une proposition législative.