Établissement de prix de transfert

2023/0322(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 438 voix pour, 99 contre et 63 abstentions, suivant une procédure législative spéciale (consultation), une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil relative aux prix de transfert.

Le Parlement européen a approuvé la proposition sous réserve des amendements suivants :

Application cohérente des règles en matière de prix de transfert

Les députés soulignent que lorsque les États membres appliquent ou interprètent le principe de pleine concurrence de manière très différente, ils créent des situations susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et de générer des coûts inutiles pour les entreprises en cas de litiges, mais aussi d’encourager une concurrence fiscale dommageable, d’attirer des structures agressives d’évasion fiscale, de générer des aides d’État illégales et de réduire les recettes des États membres. Si les règles en matière de prix de transfert ne sont pas appliquées de manière cohérente, le risque est non seulement d’entraîner une double imposition, mais aussi d’ouvrir la voie au transfert de bénéfices, à l’évasion fiscale et à la double non-imposition.

La directive proposée devrait établir des règles visant à harmoniser les règles des États membres en matière de prix de transfert et à garantir une application commune du principe de pleine concurrence au sein de l’Union, l’objectif étant de simplifier la mise en conformité pour les entreprises tout en veillant à faire appliquer les règles fiscales au sein de l’Union.

Ajustements corrélatifs

Lorsqu’un ajustement primaire est effectué, les États membres devront veiller à procéder à un ajustement corrélatif afin d’éviter la double imposition si certaines conditions sont réunies. Les États membres devront veiller à ce qu’un ajustement corrélatif puisse être effectué à la suite d’une demande d’un contribuable compte tenu d’un ajustement primaire effectué dans une autre juridiction.

Les députés précisent que la demande du contribuable devrait :

- indiquer toutes les circonstances de fait et de droit nécessaires pour évaluer, en vertu du principe de pleine concurrence, l’ajustement primaire effectué dans l’autre juridiction, y compris la documentation pertinente sur les prix de transfert communiquée aux États membres;

- communiquer, pour chaque État membre concerné par l’ajustement, le taux effectif d’imposition calculé en application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

Si toutes les informations ont été fournies, les États membres devraient, dans un délai de 40 jours (au lieu de 30), déclarer la demande recevable au moyen d’une notification au contribuable. Si des informations nécessaires se révèlent manquantes, les États membres, dans ce même délai, devraient le notifier au contribuable et lui accorder au moins 40 jours pour les fournir. Si le contribuable ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti, la demande sera rejetée comme irrecevable.

Lorsque la double imposition résulte d’un ajustement primaire effectué dans un autre État membre, les États membres devraient veiller à ce que la procédure soit conclue dans un délai de 200 jours à compter de la réception de la demande du contribuable par un acte motivé d’acceptation ou de rejet. La procédure pourrait être prolongée une fois pour une période de 100 jours si le contribuable et les États membres concernés acceptent tous cette prolongation.

En cas d’acceptation, les États membres devront communiquer immédiatement à l’autorité fiscale de l’autre juridiction concernée la reconnaissance de l’ajustement corrélatif.

En l’absence d’ajustement primaire, les États membres ne pourraient procéder à un ajustement à la baisse que si l’ajustement à la baisse n’entraîne pas de double non-imposition, ce qui signifie que cet ajustement est inclus dans les bénéfices imposables de l’entreprise associée dans l’autre juridiction.

Application du principe de pleine concurrence

La Commission devrait être habilitée à adopter :

- des actes délégués afin de fixer d’autres règles, conformes aux derniers principes en matière de prix de transfert recommandés à l’échelle internationale par l’OCDE ou par les Nations unies, sur la manière dont le principe de pleine concurrence et les autres dispositions de la directive doivent être appliqués à des transactions spécifiques afin de renforcer la sécurité fiscale, d’atténuer le risque de double non-imposition et de double imposition et de réduire le nombre de différends fiscaux et les pratiques fiscales abusives;

- des actes délégués afin de fixer d’autres règles, telles que l’introduction de «régimes de protection», visant à simplifier l’application du principe de pleine concurrence dans l’Union;

- un acte délégué afin de fixer des règles visant à intégrer dans la présente directive l’approche simplifiée en matière de respect des prix de transfert pour les activités de distribution et de fabrication proposée dans la directive du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT).

Rétablissement du forum conjoint de l’Union sur les prix de transfert

Les députés suggèrent que la Commission établisse et préside le forum européen sur les prix de transfert. Ce forum fournirait des conseils et une assistance au comité, notamment afin d’évaluer la nécessité d’adapter la directive en vue de garantir l’uniformité permanente des méthodes de fixation des prix de transfert au sein de l’Union et à l’échelle mondiale, en particulier au vu des développements au niveau de l’OCDE ou des Nations unies. Le Parlement européen devrait être membre du forum à titre d’observateur. Il devrait également pouvoir assister en tant qu’observateur aux négociations internationales sur les principes en matière de prix de transfert dans les enceintes internationales concernées.

Évaluation

Tous les 3 ans, la Commission devrait évaluer l’application et les incidences de la présente directive, ainsi que son interaction avec les derniers principes de l’OCDE ou des Nations unies, et elle devrait présenter un rapport sur son évaluation, accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Le premier rapport serait présenté au plus tard le 31 décembre 2029.

Réexamen

La Commission devrait réexaminer l’application de la présente directive pour les groupes d’entreprises multinationales qui relèvent du champ d’application de la proposition de directive du Conseil sur les entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus (BEFIT), une fois cette directive entrée en vigueur.

La directive devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2025 (au lieu du 1er janvier 2026).