Certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

2023/0113(COD)

OBJECTIF : adapter le traitement des entités de liquidation prévu par le cadre de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) et la possibilité pour les autorités de résolution de déterminer la MREL interne sur une base consolidée.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

CONTENU : la directive vise à modifier la directive 2014/59/UE (la directive relative au redressement et à la résolution des banques, ou BRRD) et le règlement (UE) nº 806/2014 (règlement sur le mécanisme de résolution unique, ou règlement MRU) en ce qui concerne certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles. Elle poursuit deux objectifs, à savoir i) adapter le traitement des entités de liquidation prévu par le cadre de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) et ii) la possibilité pour les autorités de résolution de déterminer la MREL interne sur une base consolidée.

Définition de l’entité de liquidation

La définition de l'entité de liquidation est clarifiée en mettant l'accent sur l'identification de telles entités au stade de la planification des mesures de résolution. Une «entité de liquidation» est définie comme une personne morale établie dans l’Union dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

Application de l’exigence minimale

Par dérogation, une autorité de résolution pourra évaluer s'il est justifié de fixer sur base individuelle l'exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes. L'autorité de résolution devra tenir compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.

Une autorité de résolution pourra décider de déterminer l'exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base consolidée pour une filiale lorsque l'autorité de résolution conclut qu’un certain nombre de conditions sont remplies.

Le respect de l'exigence minimale sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne devra pas porter atteinte de manière substantielle à l'un des éléments suivants:

- à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;

- à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et

- à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d'autres entités du groupe de résolution.

Application transparente de la MREL

Conformément à la directive 2014/59/UE, les établissements et les entités doivent, à intervalles réguliers, déclarer à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution le niveau et la composition des engagements éligibles et des engagements utilisables pour un renflouement interne, et publier ces informations, ainsi que le niveau de leur MREL. Les entités de liquidation ne sont pas tenues d’effectuer ces déclarations ou publications.

Toutefois, afin de garantir l’application transparente de la MREL, ces obligations de déclaration et de publication devront aussi s’appliquer aux entités de liquidation dont l’autorité de résolution détermine que la MREL doit être supérieure au montant suffisant pour absorber les pertes. Conformément au principe de proportionnalité, l’autorité de résolution devra veiller à ce que ces obligations n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour s’assurer du respect de la MREL.

Date d’application

Les modifications apportées au règlement (UE) n° 806/2014 et les mesures nationales transposant les modifications apportées à la directive 2014/59/UE doivent s'appliquer à partir de la même date.

Le règlement modificatif souligne toutefois la nécessité de prévoir une date d'application antérieure en ce qui concerne les modifications des dispositions relatives à la possibilité de se conformer à la MREL interne consolidée, afin de répondre à la nécessité pour les autorités de résolution d'adopter de nouvelles décisions déterminant la MREL à cette fin et d'accroître la sécurité juridique pour les groupes bancaires qui seraient soumis à cette disposition au regard du délai général de conformité à la MREL fixé au 1er janvier 2024 par la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014.

Dès lors, les nouvelles règles sur la MREL interne consolidée relevant du règlement (UE) n° 806/2014 devront s'appliquer un jour après la date d'entrée en vigueur de la présente directive modificative. Cela indique également à tous les groupes bancaires et autorités de résolution auxquels s'appliquent la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 que des mesures peuvent être nécessaires pour couvrir la période allant du 1er janvier 2024 à la date d'application des mesures nationales transposant les dispositions de la présente directive modificative.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION : 12.5.2024. La date d’application est fixée au 14.11.2024 et à partir du 13.5.2024 selon les dispositions.

TRANSPOSITION : au plus tard le 13.11.2024.