Le Parlement européen a adopté par 475 voix pour, 37 contre et 99 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises dassurance et de réassurance et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) nº 1094/2010 et (UE) nº 648/2012.
Pour rappel, l'objectif de cette proposition de directive est l'harmonisation des règles et des procédures de résolution des entreprises d'assurance et de réassurance en vue de rendre le secteur de l'assurance et de la réassurance plus résilient et de renforcer la protection des assurés, des contribuables, de l'économie et de la stabilité financière au sein de l'UE. La directive instaurera des procédures de résolution harmonisées, ce qui facilitera la gestion des défaillances des compagnies d'assurance, en particulier dans un contexte transfrontalier.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Plans préventifs de redressement
Les États membres devront veiller à ce que les entreprises d'assurance et de réassurance qui ne font pas partie d'un groupe faisant l'objet d'une planification préventive du redressement et qui remplissent certains critères élaborent et tiennent à jour un plan préventif de redressement. Les autorités de contrôle devront soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance à des exigences en matière de planification préventive du redressement selon leur taille, leur modèle économique, leur profil de risque, leur degré d'interconnexion, leur substituabilité, leur importance pour l'économie des États membres dans lesquels elles sont actives et leurs activités transfrontières, en particulier les activités transfrontières importantes.
Les autorités de contrôle devront veiller à ce qu'au moins 60% du marché de l'assurance et de la réassurance vie de l'État membre et au moins 60% de son marché de l'assurance et de la réassurance non-vie soient soumis à des exigences de planification préventive du redressement. Les entreprises de petite taille et non complexes ne seront pas soumises à des exigences de planification préventive du redressement, excepté lorsqu'une autorité de contrôle estime qu'une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional.
Les entreprises d'assurance et de réassurance devront actualiser leur plan préventif de redressement au moins tous les deux ans.
En ce qui concerne les plans préventifs de redressement de groupes, les États membres devront veiller à ce que le contrôleur du groupe ait le pouvoir d'exiger que l'entreprise mère supérieure d'un groupe élabore un plan préventif de redressement du groupe et le soumette au contrôleur du groupe.
Plans de résolution
Le texte amendé précise que les autorités de résolution devront élaborer des plans de résolution pour les entreprises d'assurance et de réassurance pour lesquelles elles estiment qu'il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu'une mesure de résolution serait dans l'intérêt public, en cas de défaillance de l'entreprise concernée, ou pour lesquelles les autorités estiment qu'elles exercent une fonction critique. Cette évaluation doit tenir compte, au minimum, de la nécessité d'atteindre les objectifs de la résolution ainsi que de la taille, du modèle économique, du profil de risque, du degré d'interconnexion et de la substituabilité de l'entreprise et, en particulier, de ses activités transfrontières.
Sur la base de cette évaluation, les autorités de résolution devront veiller à ce qu'au moins 40% du marché de l'assurance et de la réassurance vie de l'État membre et 40% de son marché de l'assurance et de la réassurance non-vie, fassent l'objet d'une planification de la résolution.
Résolution
Les objectifs de la résolution sont les suivants: a) protéger l'intérêt collectif des preneurs d'assurance, des bénéficiaires et des demandeurs; b) maintenir la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion et en maintenant la discipline de marché; c) assurer la continuité des fonctions critiques; d) protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel.
Lorsqu'elles poursuivent les objectifs de résolution, les autorités de résolution devront choisir ces approches eu égard aux fonctions critiques qui préservent au mieux la continuité de la couverture d'assurance pour les preneurs d'assurance. Elles devront également accorder, dans la mesure du possible, la priorité à l'utilisation de sources de financement autres que le budget des États membres.
Afin de délimiter clairement les responsabilités respectives des autorités de contrôle et des autorités de résolution, il est précisé que, une fois qu'une mesure de résolution a été prise par l'autorité de résolution, cette dernière devient responsable en dernier ressort de la mise en uvre effective de cette mesure de résolution. À partir de ce moment, l'autorité de contrôle devra donc s'abstenir d'adopter des mesures à l'égard de l'entreprise soumise à une procédure de résolution sans l'accord préalable de l'autorité de résolution. De même, l'autorité de résolution devra avoir le pouvoir de mettre fin, dans le cadre d'une résolution, à toute mesure prise par l'autorité de contrôle au cas où son maintien ferait obstacle à l'application des instruments de résolution.
Collèges d'autorités de résolution
Les autorités de résolution au niveau du groupe devront établir des collèges d'autorités de résolution. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers ou une entreprise mère d'un pays tiers compte des entreprises filiales dans l'Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales dans l'Union ou plus d'une entreprise d'un pays tiers considérées comme d'importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entreprises filiales dans l'Union, ou où sont situées ces succursales dans l'Union d'une entreprise d'un pays tiers, pourront établir un collège d'autorités de résolution européennes.
Dispositifs de financement
Afin de garantir que l'autorité de résolution dispose de fonds suffisants, chaque État membre devra mettre en place un ou plusieurs dispositifs de financement au moyen de contributions ex ante ou de contributions ex post, ou d'une combinaison des deux, provenant d'entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et de succursales dans l'Union d'entreprises de pays tiers situées sur le territoire de cet État membre pour couvrir au moins le paiement de la différence aux actionnaires, aux preneurs d'assurance, aux bénéficiaires, aux ayants droit ou aux autres créanciers visés à la directive.
Les États membres pourront prévoir la possibilité de recourir aux dispositifs de financement pour couvrir également d'autres coûts liés à l'utilisation des instruments de résolution, dans la mesure où l'utilisation de dispositifs de financement est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.