Services de paiement et services de monnaie électronique dans le marché intérieur

2023/0209(COD)

Le Parlement européen a adopté par 484 voix pour, 8 contre et 118 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement et les services de monnaie électronique dans le marché intérieur, modifiant la directive 98/26/CE et abrogeant les directives (UE) 2015/2366 et 2009/110/CE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objet

La directive proposée établit des règles concernant: a) l’accès à l’activité de prestation de services de paiement et de services de monnaie électronique, au sein de l’Union, par les établissements de paiement; b) les pouvoirs et outils de surveillance aux fins de la surveillance des établissements de paiement.

Demandes d’agrément

Les entreprises qui ont l’intention de fournir l’un des services de paiement visés à l’annexe I de la directive, ou des services de monnaie électronique, devront obtenir l’agrément des autorités compétentes de leur État membre d’origine pour la prestation de ces services. La demande d’agrément devra être accompagnée des éléments suivants:

- un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;

- la preuve que le demandeur dispose du capital initial prévu par la directive;

-  pour les entreprises demandant à fournir certains services et des services de monnaie électronique, une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement;

- une description de la procédure en place pour assurer la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients liées à la sécurité;

- une description du processus en place pour enregistrer, surveiller et restreindre l’accès aux données de paiement sensibles et garder la trace de ces accès;

- une description des dispositions en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des opérations critiques, une description des plans de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC;

- un document relatif à la politique en matière de sécurité,

- pour les établissements demandeurs soumis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer à ladite directive UE) 2015/849 et au règlement (UE) 2015/84;

- l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée dans le capital du demandeur, la taille de leur participation ainsi que la preuve de leurs qualités permettant de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement demandeur;

- l’identité des dirigeants et des autres personnes responsables de la gestion de l’établissement de paiement demandeur, ainsi que le statut juridique du demandeur;

- un plan de liquidation en cas de défaillance.

Le demandeur devra fournir une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la fiabilité de la prestation de ses services de paiement ou de ses services de monnaie électronique.

Capital initial et fonds propres

Les établissements de paiement devront détenir, au moment de l’agrément, un capital initial qui n’est à aucun moment inférieur à 25.000 EUR, 50.000 EUR ou 150.000 EUR selon le service de paiement fourni.

Les États membres devront exiger que les fonds propres de l’établissement de paiement ne soient pas inférieurs au montant du capital initial ou au montant des fonds propres calculé conformément à la directive pour les établissements de paiement qui ne proposent pas de services de monnaie électronique et pour les établissements de paiement qui proposent des services de monnaie électronique.

Octroi de l’agrément

Les États membres accorderont l’agrément à un établissement de paiement demandeur pour les services de paiement et les services de monnaie électronique qu’il a l’intention de fournir, à condition qu’il soit une personne morale établie dans un État membre et qu’il dispose du capital initial requis. Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande d’agrément, les autorités compétentes informeront le demandeur de l’acceptation ou du refus de l’agrément. L’autorité compétente devra motiver tout refus de l’agrément.

L’agrément sera valable dans tous les États membres et autorisera l’établissement de paiement à fournir les services de paiement ou les services de monnaie électronique qui sont couverts par l’agrément dans l’ensemble de l’Union. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine ne pourront retirer l’agrément accordé à un établissement de paiement que si ledit établissement n’a pas fait usage de son agrément dans les douze mois suivant l’obtention de cet agrément ou n’a fourni aucun des services pour lesquels il a été agréé depuis plus de six mois consécutifs.

Les États membres devront gérer un registre électronique public des établissements de paiement. L’ABE gèrera et tiendra un registre central électronique des établissements de paiement.

Entités vers lesquelles des activités sont externalisées

Les États membres devront veiller à ce que les établissements de paiement qui ont l’intention d’externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou de services de monnaie électronique en informent les autorités compétentes de leur État membre d’origine. Ils veilleront également à ce que les établissements de paiement n’externalisent pas de fonctions opérationnelles importantes, dont les systèmes de TIC, d’une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement et à la capacité des autorités compétentes de contrôler et d’établir que cet établissement respecte bien l’ensemble des obligations fixées par la directive.

Désignation des autorités compétentes

Les États membres devront désigner comme autorités compétentes chargées de l’agrément et de la surveillance prudentielle des établissements de paiement et chargées de la mission prévue dans le cadre de la directive soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national, notamment les banques centrales nationales.

Le texte amendé contient des dispositions relatives à la demande d’exercice du droit d’établissement et de la liberté de prestation de services, ainsi qu’à la surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement et la liberté de prestation de services. Des dispositions transitoires sont également prévues.