Le Parlement européen a adopté par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Infractions liées à la traite des êtres humains
Selon le texte amendé, l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude, ou l'exploitation d'activités criminelles, ou le prélèvement d'organes, ou l'exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé ou de l'adoption illégale.
Sanctions
Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour quune infraction soit passible dune peine maximale dau moins dix ans demprisonnement, lorsque linfraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime, y compris un préjudice physique ou psychologique.
Seront considérées comme des circonstances aggravantes: a) le fait que l'infraction a été commise par un agent de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions; b) le fait que l'auteur de l'infraction a, au moyen de technologies de l'information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui-même à la diffusion d'images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la victime.
Responsabilité des personnes morales
Les personnes morales pourront être tenues pour responsables des infractions, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause. Les sanctions prises à l'encontre de personnes morales pourront comprendre des amendes pénales ou non pénales ainsi que d'autres sanctions ou mesures pénales ou non pénales, telles que des mesures d'exclusion de l'accès aux financements publics, y compris aux procédures d'appels d'offres, aux subventions, aux concessions et aux licences, des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale, un placement sous surveillance judiciaire ou une mesure judiciaire de dissolution.
Enquêtes et poursuites, assistance aux victimes
Les États membres devront s'assurer que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions ne dépendent pas de la plainte ou de l'accusation émanant d'une victime et que la procédure pénale continue même si la victime a retiré sa déclaration.
Les États membres devront également prendre les mesures nécessaires :
- pour que les personnes, les unités ou les services chargés des enquêtes ou des poursuites soient formés en conséquence;
- pour qu'une assistance et une aide spécialisées soient apportées aux victimes, selon une approche centrée sur les victimes et tenant compte des questions d'égalité entre hommes et femmes, du handicap, ainsi que du point de vue des enfants, avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale;
- pour créer un ou plusieurs mécanismes destinés à la détection et à l'identification précoces des victimes et à l'assistance et à l'aide aux victimes identifiées et présumées, en coopération avec les organismes d'aide pertinents, et pour désigner un point central chargé de l'orientation transfrontière des victimes.
Les mesures d'assistance et d'aide devront être apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord. Elles devront leur assurer au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins par des mesures telles que la fourniture d'un hébergement adapté et sûr, y compris des refuges et autres hébergements provisoires, et d'une assistance matérielle, ainsi que des soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, et des services de traduction et d'interprétation. Les refuges et autres hébergements provisoires appropriés devront être fournis en nombre suffisant et être facilement accessibles aux victimes présumées et identifiées de la traite des êtres humains.
Les États membres devront également veiller à ce que les victimes de la traite des êtres humains puissent exercer leur droit de demander une protection internationale ou un statut national équivalent, y compris lorsque la victime bénéficie d'une assistance, d'une aide et d'une protection en tant que victime présumée ou identifiée de la traite des êtres humains.
Assistance et aide aux enfants victimes
Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à assister et à aider les enfants victimes de la traite des êtres humains soient engagées à la suite d'une appréciation individuelle de la situation particulière de chaque enfant victime, compte tenu de son avis, de ses besoins et de ses préoccupations, en vue de trouver une solution durable pour l'enfant, y compris des programmes visant à faciliter son émancipation et son passage à l'âge adulte, afin d'empêcher qu'il ne soit de nouveau victime de la traite.
Indemnisation des victimes, prévention et formation
Les États membres devront i) veiller à ce que les victimes de la traite des êtres humains aient accès aux régimes existants en matière d'indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente. Ils pourront établir un fonds national pour les victimes afin d'indemniser les victimes; ii) prendre les mesures appropriées, telles que l'éducation, la formation et des campagnes, en tenant compte des spécificités des différentes formes d'exploitation, et en accordant une attention particulière aux aspects liés à l'environnement en ligne; iii) proposer des formations régulières et spécialisées à l'intention des professionnels susceptibles d'être en contact avec des victimes ou des victimes potentielles de la traite des êtres humains.
Enfin, les États membres devront i) prendre les mesures nécessaires pour mettre en place des coordinateurs nationaux de la lutte contre la traite des êtres humains; ii) adopter, au plus tard 4 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative, leurs plans d'action nationaux de lutte contre la traite des êtres humains, et iii) faciliter la tâche d'un coordinateur de l'UE pour la lutte contre la traite des êtres humains.