La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Refonte

2022/0347(COD)

Le Parlement européen a adopté par 381 voix pour, 225 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit: 

Objectifs

La directive proposée fixe des dispositions relatives à la qualité de l’air dans le but d’atteindre un objectif «zéro pollution», de sorte que la qualité de l’air au sein de l’Union soit progressivement améliorée pour atteindre des niveaux qui ne sont plus considérés comme nocifs pour la santé humaine, les écosystèmes naturels et la biodiversité, contribuant ainsi à un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050.

Les nouvelles règles fixent des limites et des valeurs cibles plus strictes à l’horizon 2030 pour les polluants ayant des conséquences graves sur la santé humaine, à savoir les particules fines (PM2,5, PM10), le NO2 (dioxyde d’azote), le SO2 (dioxyde de soufre), le benzène, le CO (monoxyde de carbone), le plomb, l’arsenic, le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène.

Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les 5 ans par la suite, ou plus souvent si une révision des lignes directrices de l’OMS sur la qualité de l’air en révèle la nécessité, la Commission réexaminera les données scientifiques relatives aux polluants atmosphériques et à leurs effets sur la santé humaine et l’environnement qui sont pertinentes pour la réalisation de l’objectif fixé par la directive.

Zones et unités territoriales à exposition moyenne

Les États membres établiront des zones et des unités territoriales à exposition moyenne sur l’ensemble de leur territoire, y compris, si nécessaire aux fins de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air, au niveau des agglomérations. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air seront effectuées dans toutes les zones et unités territoriales à exposition moyenne.

Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites

Lorsque, dans une zone donnée, les valeurs limites fixées pour les particules (PM10 et PM2,5), le dioxyde d’azote, le benzène ou le benzo(a)pyrène ne peuvent pas être respectées à l’échéance de 2030, les États membres pourront reporter ce délai pour cette zone particulière d’une période justifiée par une feuille de route sur la qualité de l’air et pour autant que certaines conditions soient remplies:

a)  jusqu’au 1er janvier 2040, si cela est justifié par les caractéristiques de dispersion du site, les conditions orographiques, les conditions climatiques défavorables, les contributions transfrontalières, ou si les réductions nécessaires ne peuvent être réalisées qu’en remplaçant une fraction considérable des systèmes de chauffage domestique existants qui sont à l’origine de la pollution entraînant des dépassements; ou

b)  jusqu’au 1er janvier 2035, si cela est justifié par des projections qui démontrent que, même en tenant compte de l’incidence attendue des mesures efficaces de lutte contre la pollution atmosphérique recensées dans la feuille de route sur la qualité de l’air, les valeurs limites ne peuvent pas être atteintes dans le délai imparti.

Plans relatifs à la qualité de l’air et feuilles de route sur la qualité de l’air

Lorsque, dans une zone donnée, les niveaux de polluants dans l’air ambiant dépassent toute valeur limite ou valeur cible établie à l’annexe 1, les États membres devront établir des plans relatifs à la qualité de l’air pour cette zone qui prévoient des mesures appropriées pour atteindre la valeur limite ou la valeur cible concernée. Ils devront faire en sorte que la période de dépassement soit la plus courte possible et, en tout état de cause, ne dépasse pas quatre ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le premier dépassement a été enregistré.

Outre les plans relatifs à la qualité de l’air, requis pour les pays de l’UE qui dépassent les limites, tous les États membres devront élaborer d’ici le 31 décembre 2028 des feuilles de route sur la qualité de l’air qui définissent des mesures à court et à long terme pour se conformer aux nouvelles valeurs limites pour 2030.

Lorsqu’un plan relatif à la qualité de l’air ou une feuille de route sur la qualité de l’air n’est pas établi, les États membres devront fournir au public et à la Commission une justification détaillée des raisons expliquant l’absence de potentiel significatif de réduction du dépassement, entraînant la décision de ne pas établir de plan relatif à la qualité de l’air ou de feuille de route sur la qualité de l’air.

Les États membres devront encourager la participation active de toutes les parties concernées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la mise à jour des plans relatifs à la qualité de l’air et des feuilles de route sur la qualité de l’air.

Information du public

Les États membres devront :

- établir et mettre à disposition au moyen d’une source publique, d’une manière aisément compréhensible, un indice de qualité de l’air qui couvre des mises à jour toutes les heures concernant au moins l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote, les particules (PM10 et PM2,5) et l’ozone, pour autant qu’il existe une obligation de surveiller ces polluants conformément à la présente directive. Dans la mesure du possible, l’indice de qualité de l’air doit être comparable dans tous les États membres et doit suivre les recommandations de l’OMS;

- mettre à la disposition du public des informations sur les symptômes associés aux pics de pollution atmosphérique et sur les comportements à adopter pour réduire l’exposition à la pollution atmosphérique et pour se protéger contre celle-ci, et encourager l’affichage de ces informations à l’intention du public dans les lieux fréquentés par des populations sensibles et des groupes vulnérables, tels que les établissements de soins de santé.

Accès à la justice

Il est prévu que les citoyens concernés et les ONG environnementales devront avoir accès à la justice pour contester la mise en œuvre de cette directive dans les États membres, et que les citoyens devront avoir droit à une indemnisation lorsque leur santé a été endommagée en raison de la violation des nouvelles règles nationales.