Le Parlement européen a adopté par 535 voix pour, 16 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés des capitaux de lUnion plus attractifs pour les entreprises et de faciliter laccès des petites et moyennes entreprises aux capitaux, et abrogeant la directive 2001/34/CE.
Lobjectif de la directive proposée est de faciliter l'accès des entreprises à faible et à moyenne capitalisation aux marchés des capitaux et renforcer la cohérence des règles de l'Union relatives à l'admission à la cote.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Principes généraux et information des clients
Les recherches réalisées par des entreprises d'investissement ou par des tiers et utilisées par ces entreprises d'investissement, leurs clients ou clients potentiels, ou qui leur sont communiquées, doivent être loyales, claires et non trompeuses.
Le texte amendé stipule que les entreprises d'investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires doivent veiller à ce que les recherches qu'elles communiquent à des clients ou clients potentiels, qui sont rémunérées par un émetteur ne soient désignées comme des «recherches financées par l'émetteur» que si elles sont effectuées conformément au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur.
L'autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devra élaborer des projets de normes techniques de réglementation aux fins de l'établissement d'un code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur. Ce code de conduite définira des normes en matière d'indépendance et d'objectivité et énoncera les procédures et les mesures contribuant efficacement à la détection, prévention et communication des conflits d'intérêts. L'AEMF devra soumettre ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive modificative.
Le code de conduite à l'échelle de l'Union pour la recherche financée par l'émetteur devra être rendu public sur le site web de l'AEMF.
L'AEMF examinera, au moins tous les cinq ans après l'adoption des normes techniques de réglementation, si le code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur doit être modifié, auquel cas elle soumettra des projets de normes techniques de réglementation à la Commission.
Lorsqu'il soumet ces recherches à l'organisme de collecte, l'émetteur devra veiller à ce qu'elles soient accompagnées de métadonnées précisant que les informations communiquées sont conformes au code de conduite de l'Union applicable aux recherches financées par l'émetteur.
Prestation de recherches par des tiers
La prestation de recherches par des tiers pour une entreprise d'investissement qui fournit des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement à des clients doit être considérée comme remplissant les obligations prévues au règlement si :
- un accord a été conclu entre l'entreprise d'investissement et le prestataire tiers de services de recherche et de services d'exécution pour définir une méthode de rémunération;
- l'entreprise d'investissement informe ses clients de son choix de rémunérer, conjointement ou séparément, la prestation de services d'exécution et de recherche et leur communique sa politique en matière de paiements pour les services d'exécution et la recherche;
- lentreprise d'investissement évalue chaque année la qualité, la facilité d'utilisation et la valeur des recherches utilisées, ainsi que la capacité des recherches utilisées à contribuer à l'amélioration des décisions d'investissement;
- lorsque l'entreprise d'investissement choisit de payer séparément les services d'exécution et la recherche effectuée par des tiers, la prestation de recherches par des tiers pour l'entreprise d'investissement est fournie en contrepartie de l'un des éléments suivants: i) des paiements directs issus des ressources propres de l'entreprise d'investissement; ii) des paiements issus d'un compte de frais de recherche distinct contrôlé par l'entreprise d'investissement.
Les commentaires sur les activités de négociation et autres services de conseil commercial sur mesure intrinsèquement liés à l'exécution d'une transaction sur instruments financiers ne sont pas considérés comme des activités de recherche.
Marchés de croissance des PME
Les États membres devront exiger que l'instrument financier d'un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne puisse aussi être négocié sur une autre plate-forme de négociation que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objections. Lorsque l'autre plate-forme de négociation est un autre marché de croissance des PME, l'émetteur ne sera soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des PME.
Conditions particulières relatives à l'admission d'actions à la négociation
Les États membres devront veiller à ce que les marchés réglementés exigent que la capitalisation boursière prévisible de l'entreprise dont les actions font l'objet d'une demande d'admission à la négociation ou, si cette capitalisation ne peut être évaluée, que le capital et les réserves de cette entreprise, y compris le compte de résultat, du dernier exercice, s'élèvent au minimum à 1 million d'euros ou à un montant équivalent dans une monnaie nationale autre que l'euro.
Si, à la suite d'une modification de la contre-valeur dans une monnaie nationale autre que l'euro, le montant de la capitalisation boursière exprimé dans cette monnaie nationale est inférieur ou supérieur d'au moins 10% à 1 million d'euros pendant une période d'un an, l'État membre devra adapter, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration de cette période, ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives pour les mettre en conformité avec le règlement.
Pouvoirs de surveillance
Les autorités compétentes auront le pouvoir : i) de suspendre la diffusion par les entreprises d'investissement de toutes les recherches financées par l'émetteur qui ne sont pas effectuées conformément au code de conduite de l'Union; ii) démettre, pour toute recherche financée par l'émetteur qui n'est pas effectuée conformément au code de conduite, des avertissements afin d'informer le public que cette recherche n'est pas réalisée conformément au code de conduite.