Statistiques du marché du travail concernant les entreprises

2023/0288(COD)

Le Parlement européen a adopté par 459 voix pour, 76 contre et 49 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes du marché du travail concernant les entreprises, abrogeant le règlement (CE) nº 530/1999 du Conseil et les règlements (CE) nº 450/2003 et (CE) nº 453/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Le règlement proposé établit un cadre juridique commun pour le développement, la production et la diffusion de statistiques du marché du travail concernant les entreprises dans l’Union.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Exigences en matière de données

Les statistiques du marché du travail concernant les entreprises couvriront les domaines et les thèmes suivants:

a)  les salaires: i) la structure des salaires;  ii) l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes; iii) la couverture des négociations collectives;  iv) le niveau du salaire minimal légal, le cas échéant;  v) la couverture du salaire minimal légal, le cas échéant;

b)  le coût de la main-d’œuvre: i) la structure du coût de la main-d’œuvre; ii) l’indice du coût de la main-d’œuvre;

c)  la demande de main-d’œuvre: i) les emplois vacants.

Le texte amendé souligne la nécessité de disposer de données actuelles, comparables et exactes sur la participation des personnes handicapées au marché du travail. Ces données fourniront une évaluation indispensable des progrès accomplis dans les efforts communs visant à réduire les écarts de taux d’emploi et à accroître le taux d’emploi des personnes handicapées.

Les données recueillies dans le cadre des statistiques du marché du travail concernant les entreprises au sujet de la structure des salaires, de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et de la structure des coûts de la main-d’œuvre peuvent également contribuer à une meilleure compréhension de l’écart de pension entre les femmes et les hommes dans les États membres.

En outre, l’application du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique requiert des données actuelles, comparables et exactes sur les salaires et les caractéristiques de l’emploi de personnes de différentes origines raciales ou ethniques.

Sources et méthodes

Afin de limiter la charge administrative et financière pour les entreprises, en particulier pour les entreprises sociales, les PME et les microentreprises, les autorités statistiques nationales devront envisager de recourir à des sources administratives et innovantes dont les autorités nationales, régionales ou locales disposent déjà et dont le but principal n’est pas de fournir des statistiques, à la place ou en complément des enquêtes statistiques, sous réserve du respect des exigences en matière de qualité applicables aux statistiques officielles.

Par conséquent, la Commission sera habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles sources, autres que les données d’enquête et les fichiers administratifs, peuvent être utilisées pour collecter et transmettre des données au titre du présent règlement.

Exigences relatives au traitement des données à caractère personnel

Lorsque les activités à entreprendre au titre du règlement supposent le traitement de données à caractère personnel, celui-ci doit être proportionné. Conformément au principe de minimisation des données, les données fournies en vertu du règlement doivent être agrégées dans une mesure telle que les personnes ne puissent être identifiées.

Études pilotes et de faisabilité

Afin d’améliorer les statistiques du marché du travail concernant les entreprises ou de limiter la charge administrative et financière pour les entreprises, en particulier pour les PME et les microentreprises, la Commission (Eurostat) pourra lancer des études pilotes et de faisabilité. Ces études auront pour but, entre autres, d’améliorer la qualité et la comparabilité des données et d’améliorer le rapport coût-efficacité de la collecte des données.

En ce qui concerne la contribution financière de l’Union, celle-ci ne pourra excéder 80% des coûts admissibles.