Champ d'application des règles applicables aux indices de référence, utilisation dans l'Union d'indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines exigences en matière de signalement

2023/0379(COD)

Le Parlement européen a adopté par 530 voix pour, 36 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Indices de référence «accord de Paris» de l’Union et indices de référence «transition climatique» de l’Union

Il est précisé que les administrateurs qui ne figurent pas au registre de l’AEMF ne fournissent ou n’avalisent pas d’indices de référence «transition climatique» de l’Union ni d’indices de référence «accord de Paris» de l’Union. Les administrateurs doivent utiliser l’acronyme «EU CTB» pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et «EU PAB» pour les indices de référence «accord de Paris» de l’Union.

Les administrateurs situés dans l’Union qui fournissent des indices de référence d’importance significative établis sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents doivent s’efforcer de fournir un ou plusieurs indices de référence «transition climatique» de l’Union et indices de référence «accord de Paris» de l’Union.

Indices de référence d’importance significative

Le texte stipule qu’un indice de référence qui n’est pas un indice de référence d’importance critique est d’importance significative lorsque l’indice de référence est utilisé directement ou indirectement dans une combinaison d’indices de référence dans l’Union comme référence pour des instruments ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement d’une valeur moyenne totale d’au moins 50 milliards d’euros sur la base des caractéristiques de l’indice de référence, y compris:

- l’éventail complet des maturités ou des durées de l’indice de référence, le cas échéant, sur une période de six mois;

- toutes les monnaies ou autres unités de mesure de l’indice de référence, le cas échéant, sur une période de six mois; et

- toutes les méthodes de calcul du rendement, le cas échéant, sur une période de six mois.

Un administrateur devra adresser immédiatement une notification à l’AEMF et, s’il est domicilié dans un État membre, à l’autorité compétente de cet État membre lorsqu’un ou plusieurs de ses indices de référence dépassent le seuil susvisé.

Les administrateurs d’indices de référence qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérés comme des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, des indices de référence «transition climatique» de l’Union ou des indices de référence «accord de Paris» de l’Union pourront demander l’accès au registre au moyen d’un agrément, d’un enregistrement, d’une reconnaissance ou d’un aval.

Exigences applicables aux administrateurs d'indices de référence significatifs

Le texte amendé souligne qu'afin de garantir que les administrateurs d'indices de référence disposent de suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences applicables aux indices de référence significatifs, ils ne devraient être soumis à ces exigences qu'à partir de 60 jours ouvrables à compter de la date à laquelle ils ont soumis une telle notification. En outre, les administrateurs d'indices de référence devraient fournir aux autorités compétentes concernées ou à l'AEMF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer l'utilisation globale de l'indice de référence dans l'Union.

Aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers

Un administrateur situé dans l’Union et agréé ou enregistré conformément au règlement ayant un rôle clair et bien défini au sein du cadre de contrôle ou de responsabilité de l’administrateur situé dans un pays tiers, qui est en mesure de contrôler efficacement la fourniture d’un indice de référence pourra demander à l’AEMF d’avaliser un indice de référence ou une famille d’indices de référence fournis dans un pays tiers en vue de leur utilisation dans l’Union, pour autant que certaines conditions soient remplies. Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’aval, l’AEMF devra examiner la demande et adopter soit une décision autorisant l’aval, soit une décision de rejet.

Registre public

L’AEMF devra créer et gérer un registre public contenant les informations telles que l’identité, y compris, si disponible, l’identifiant d’entité juridique (IEJ) des administrateurs agréés ou enregistrés et des autorités compétentes responsables de la surveillance.

Révision

D'ici au 31 décembre 2028, la Commission devra présenter un rapport, sur la base des contributions de l'AEMF, évaluant la disponibilité des indices de référence ESG sur les marchés européens et mondiaux et leur adoption par le marché, analysant s'ils seraient considérés comme des indices de référence significatifs, et étudiant les coûts et les effets sur la disponibilité du marché et la nature évolutive des indicateurs durables et des méthodes utilisées pour les mesurer.

En outre, le rapport devra évaluer la nécessité de réglementer les indices de référence contenant des allégations liées aux ESG pour protéger les utilisateurs de ces indices de référence et maintenir un niveau élevé de transparence, réduire le risque d’écoblanchiment et assurer la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux exigences en matière d’information sur le développement durable. Ce rapport devra être accompagné d’une analyse d’impact et, le cas échéant, d’une proposition législative.

Dispositions transitoires

Afin d'assurer une transition sans heurts vers l'application des règles introduites en vertu du présent règlement, les administrateurs précédemment supervisés en vertu du règlement (UE) 2019/2089 pourront conserver les enregistrements, autorisations, reconnaissances ou avals existants pendant neuf mois après l'entrée en application du présent règlement modificatif.

Ce délai vise à donner aux autorités compétentes et à l'AEMF suffisamment de temps pour décider si l'un des administrateurs précédemment supervisés doit être désigné conformément au présent règlement modificatif. En cas de désignation, les administrateurs précédemment agréés, enregistrés, approuvés ou reconnus, ou les administrateurs qui ont volontairement opté pour le présent règlement, seront autorisés à conserver leur statut antérieur sans avoir à présenter une nouvelle demande. Les administrateurs d'indices de référence significatifs devront, en tout état de cause, être autorisés à conserver leur statut d'administrateurs d'indices de référence agréés, enregistrés, approuvés ou reconnus.