Le Parlement européen a adopté par 424 voix pour, 130 contre et 17 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque dajustement de lévaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres.
Pour rappel, la proposition modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 vise à contribuer à la stabilité financière et au financement régulier de l'économie dans le contexte de la reprise après la crise de COVID-19. Elle vise à renforcer et à faciliter la répartition des fonds propres et des liquidités au sein des groupes bancaires en Europe sans imposer une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Niveau d'application du plancher de fonds propres
Le plancher de fonds propres représente l'une des principales mesures des réformes de Bâle III. Son but est de limiter la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres obtenues sur la base de modèles internes, et d'éviter que les établissements utilisant des modèles internes réduisent de manière excessive leurs fonds propres par rapport aux établissements qui utilisent les approches standard. En fixant une limite inférieure pour les exigences de fonds propres obtenues au moyen des modèles internes des établissements, correspondant à 72,5% des exigences de fonds propres qui seraient applicables si ces établissements utilisaient des approches standard, le plancher de fonds propres limite le risque de réductions excessives des fonds propres.
L'application rigoureuse du plancher de fonds propres permettra d'améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements, de restaurer la crédibilité des modèles internes et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui utilisent des approches différentes pour calculer leurs exigences de fonds propres.
Afin de garantir une répartition adéquate des fonds propres ainsi que leur disponibilité en vue de protéger l'épargne en cas de besoin, le plancher de fonds propres devra s'appliquer à tous les niveaux de consolidation, à moins qu'un État membre n'estime que cet objectif puisse être atteint effectivement par d'autres moyens, en particulier en ce qui concerne les groupes tels que les groupes coopératifs qui ont un organisme central et des établissements affiliés situés dans ledit État membre. Dans de tels cas, un État membre devra être en mesure de décider de ne pas appliquer le plancher de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée aux établissements de cet État membre, à condition que, au niveau de consolidation le plus élevé dans cet État membre, l'établissement mère de ces établissements dans ledit État membre respecte le plancher de fonds propres sur la base de sa situation consolidée.
Accroître la couverture des notations externes
Les prêts accordés aux entreprises dans l'Union proviennent essentiellement des établissements qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) pour le risque de crédit afin de calculer leurs exigences de fonds propres. Toutefois, la plupart des entreprises de l'Union ne sollicitent pas de notations de crédit externes. Afin d'éviter des perturbations sur les prêts des banques aux entreprises non notées et de laisser suffisamment de temps pour la mise en place d'initiatives publiques ou privées visant accroître la couverture des notations de crédit externes, une période transitoire doit être prévue.
Pendant cette période transitoire, les établissements qui utilisent l'approche NI auront la possibilité d'appliquer un traitement préférentiel, au moment de calculer leur plancher de fonds propres, aux expositions de la catégorie «investissement» sur des entreprises non notées, tandis que des initiatives visant à encourager un recours généralisé aux notations de crédit devront être lancées. Toute prolongation de la période transitoire devra être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.
À l'issue de la période transitoire, les établissements devraient pouvoir se référer à des évaluations de crédit effectuées par des établissements dévaluation du crédit externe (OEEC) désignés pour calculer les exigences de fonds propres applicables à une part significative de leurs expositions sur des entreprises. La période de transition doit être utilisée pour accroître considérablement la disponibilité de notations pour les entreprises de l'Union. À cette fin, il convient de mettre au point des solutions de notation au-delà de lécosystème actuel de notation afin d'inciter en particulier les grandes entreprises de l'Union à se faire noter au niveau externe.
Traitement prudentiel de la titrisation
Lintroduction du plancher de fonds propres pourrait avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation détenues par des établissements qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou lapproche par évaluation interne.
Pendant une période transitoire, les établissements qui utilisent l'approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou lapproche par évaluation interne doivent avoir la possibilité d'appliquer un traitement favorable aux fins du calcul de leur plancher de fonds propres à leurs positions de titrisation qui font lobjet dune pondération de risque en utilisant lune ou lautre approche. L'ABE devrait faire rapport à la Commission sur la nécessité de revoir éventuellement le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en vue d'accroître la sensibilité au risque du traitement prudentiel.
Facteurs et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Le règlement (UE) nº 575/2013 doit refléter l'importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d'ESG.
Les actifs ou activités soumis aux incidences de facteurs environnementaux et/ou sociaux doivent être définis par référence à lambition de lUnion de devenir neutre pour le climat dici à 2050, telle quénoncée dans la législation de lUE sur le climat, la législation de lUnion sur la restauration de la nature et les objectifs pertinents de lUnion en matière de durabilité.
Les critères dexamen technique concernant le principe d'absence de «préjudice important» ainsi que la législation spécifique de lUnion visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de lenvironnement et la perte de biodiversité devront être utilisés pour identifier les actifs ou les expositions aux fins de lévaluation des traitements prudentiels spécifiques et des différences de risque.
Afin de garantir que les autorités compétentes disposent de données complètes et comparables pour une surveillance efficace, des informations sur les expositions aux risques ESG devront figurer dans les rapports prudentiels des établissements. Au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, l'AEMF élaborera un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumettra ce rapport à la Commission. Sur la base de ce rapport, la Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative.
Crypto-actifs
Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumettra, le cas échéant, une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Jusqu'à la date d'application de l'acte législatif, les établissements devront calculer leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit:
- les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés sont traitées comme des expositions sur les actifs traditionnels qu'ils représentent;
- les expositions sur des jetons se référant à un ou des actifs dont les émetteurs se conforment au règlement (UE) 2023/1114 et qui font référence à un ou plusieurs actifs traditionnels reçoivent une pondération de risque de 250%;
- les expositions sur crypto-actifs autres que celles susvisées reçoivent une pondération de risque de 1.250%.