Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence

2022/0279(COD)

Le Parlement européen a adopté par 409 voix pour, 60 contre et 157 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 et (UE) nº 305/2011 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en situation d’urgence pour le marché unique.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 

Le règlement proposé s’inscrit dans un ensemble de textes établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Il modifie les règles harmonisées établies par un certain nombre de cadres sectoriels de l’UE. Ces cadres ne prévoient pas la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures de réaction aux crises par dérogation aux règles harmonisées.

Il est prévu de modifier les cadres sectoriels suivants :

- le règlement (UE) 2016/424 relatif aux installations à câbles;

- le règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle;

- le règlement (UE) 2016/426 relatif aux appareils à gaz;

- le règlement (UE) 305/2011 sur les produits de construction;

- le règlement (UE) 2023/988 établissant des règles essentielles relatives à la sécurité générale des produits de consommation mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

- le règlement (UE) 2023/1230 sur les machines et équipements.

L’expérience des crises précédentes ayant perturbé le marché intérieur montre que les procédures établies par les actes normatifs sectoriels de l’Union ne sont pas conçues pour des scénarios de réaction aux crises et n’offrent pas à cette fin la souplesse réglementaire voulue. Il est donc prévu une base juridique pour ces procédures de réaction aux crises pour compléter les mesures adoptées en application du règlement établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence.

Afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce qu’en mode d’urgence pour le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise puissent être mis sur le marché rapidement, le présent règlement prévoit l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour des produits non qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation des priorités, l’organisme d’évaluation de la conformité ne sera pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant.

Il est par ailleurs prévu d’instaurer des procédures d’urgence dans les règlements (UE) nº 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2023/1230. Le recours à ces procédures ne deviendra applicable qu’en cas d’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur, lorsque qu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures.

En ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise relevant du champ d’application des règlements modifiés, dans le contexte d’une urgence actuelle pour le marché intérieur, les autorités nationales compétentes pourront déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les règlements modifiés, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités pourront délivrer des autorisations de mise sur le marché et, le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité avec toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée.

S’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/1230, les autorités nationales compétentes pourront présumer que les produits fabriqués conformément à des normes européennes, à des normes nationales applicables en vigueur des États membres, ou à des normes internationales applicables en vigueur mises au point par un organisme de normalisation international habilité, pouvant, selon la Commission, atteindre la conformité et garantissant un niveau de protection équivalent à celui des normes harmonisées européennes, satisfont aux exigences essentielles applicables et en vigueur.

S’agissant du règlement (UE) 2023/988, les autorités nationales compétentes pourront présumer que les produits fabriqués conformément aux normes européennes ou nationales des États membres ou aux normes internationales en vigueur élaborées par un organisme international de normalisation habilité sont conformes aux exigences générales de sécurité.

S’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, et (UE) 2023/1230, la Commission aura de plus avoir la possibilité d’adopter par voie d’actes d’exécution des spécifications communes sur lesquelles les fabricants pourront se fonder pour bénéficier d’une présomption de conformité aux exigences essentielles en vigueur. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité créée en démontrant la conformité avec ces spécifications communes ne devront pas être retirés automatiquement lorsque l’acte d’exécution établissant ces spécifications communes cesse de s’appliquer.