Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du marché unique pour les situations d'urgence

2022/0280(COD)

Le Parlement européen a adopté par 412 voix pour, 52 contre et 161 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en situation d’urgence pour le marché unique.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 

La directive proposée s’inscrit dans un ensemble de textes établissant l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Elle modifie un certain nombre de directives sectorielles de l’Union qui fixent des règles harmonisées encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de certains biens.

L’expérience des crises précédentes ayant perturbé le marché intérieur montre que les procédures établies par les actes normatifs sectoriels de l’Union ne sont pas conçues pour des scénarios de réaction aux crises et n’offrent pas à cette fin la souplesse réglementaire voulue. Il est donc prévu une base juridique pour ces procédures de réaction aux crises pour compléter les mesures adoptées en application du règlement établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence.

Afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce qu’en mode d’urgence pour le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise puissent être mis sur le marché rapidement, la présente directive prévoit l’obligation, pour les organismes d’évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d’évaluation de la conformité desdits biens sur les autres dossiers dont ils sont saisis pour des produits non qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation des priorités, l’organisme d’évaluation de la conformité ne sera pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant.

Il est par ailleurs prévu d’instaurer des procédures d’urgence dans les directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53UE et 2014/68/UE. Le recours à ces procédures ne deviendra applicable qu’en cas d’activation du mode d’urgence pour le marché intérieur, lorsque qu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures.

En ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise relevant du champ d’application des directives modifiées, dans le contexte d’une urgence actuelle pour le marché intérieur, les autorités nationales compétentes pourront déroger à l’obligation de suivre les procédures d’évaluation de la conformité prévues dans les directives modifiées, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités pourront délivrer des autorisations de mise sur le marché et, le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité avec toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée.

La présente directive tient compte à la fois du contexte constitué par les règles pleinement harmonisées découlant des directives modifiées et des règles complémentaires résultant des modifications qui leur ont été apportées. Ces modifications permettront aux autorités nationales de reconnaître les autorisations délivrées dans d’autres États membres et obligeront la Commission à étendre la validité de ces autorisations nationales du territoire d’un seul État membre au territoire de l’Union, au moyen d’actes d’exécution, à condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité avec les exigences essentielles énoncées dans ces directives modifiées.

En offrant une voie parallèle supplémentaire pour la mise sur le marché, à titre exceptionnel, de biens nécessaires en cas de crise dans le contexte d’une urgence pour le marché intérieur, les règles dérogatoires permettront aux nouveaux fabricants de mettre rapidement leurs produits sur le marché sans attendre la finalisation des procédures normales d’évaluation de la conformité.

La validité de toutes les autorisations, délivrées au cours d’un mode d’urgence actif pour le marché intérieur conformément aux procédures d’urgence établies par la présente directive, pour la mise sur le marché de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise devra automatiquement expirer à la date d’expiration ou de désactivation du mode d’urgence pour le marché intérieur. Une fois qu’une autorisation a expiré, les biens nécessaires en cas de crise ne devraient plus être mis sur le marché sur la base de cette autorisation.

Toutes les autorisations de mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise délivrées par les États membres devront contenir au moins certaines informations étayant l’évaluation selon laquelle les biens concernés sont conformes aux exigences essentielles applicables et devront contenir certains éléments garantissant la traçabilité.