Production et commercialisation de matériel forestier de reproduction

2023/0228(COD)

Le Parlement européen a adopté par 416 voix pour, 61 contre et 136 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit: 

Objectifs

Le règlement proposé établit des règles concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (les «MFR») et, en particulier, des exigences relatives à l’admission des matériels de base destinés à la production des MFR, à l’origine et à la traçabilité de ces matériels de base, aux catégories de MFR, aux exigences en matière d’identité et de qualité des MFR, à la certification, à l’étiquetage, à l’emballage, aux importations, aux opérateurs professionnels, à l’enregistrement des matériels de base, aux contrôles officiels et aux plans d’urgence nationaux.

Le règlement devrait s’appliquer aux MFR des essences forestières et des hybrides artificiels énumérés à l’annexe I en vue de la commercialisation. Il devrait viser à :

- assurer la production et la commercialisation de MFR de haute qualité dans l’Union et le fonctionnement correct du marché intérieur des MFR;

- contribuer à la création de forêts résilientes et productives, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre l’utilisation d’espèces envahissantes, et à la restauration des écosystèmes forestiers et de leur fonctionnement, entre autres, en promouvant les diversités génétiques interspécifique et intraspécifique.

Exigences applicables à la commercialisation des MFR dérivés de matériels de base admis

Les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à l’annexe I, qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, ne devraient pouvoir être commercialisés que si le matériel est approuvé par l’autorité compétente et s’il porte une étiquette indiquant la mention «Nouvelles techniques génomiques».

Production à partir du matériel de base

La traçabilité devrait être assurée depuis la collecte des MFR jusqu’à la commercialisation auprès de l’utilisateur final.

Les opérateurs professionnels devraient indiquer à l’autorité compétente qu’ils comptent récolter des matériels forestiers de reproduction avant de procéder à la récolte, afin de permettre à l’autorité compétente d’organiser des contrôles. Ils devraient présenter à l’autorité compétente des documents faisant état de la récolte des MFR. L’enlèvement du lieu de récolte ne serait autorisé qu’avec un certificat-maître.

Chaque État membre devrait établir et tenir à jour une liste nationale des certificats-maîtres délivrés et la mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes.

Étiquette

Les opérateurs professionnels devraient être autorisés par l’autorité compétente à délivrer et à imprimer l’étiquette officielle sous contrôle officiel pour certaines essences et catégories de MFR, si toutes les exigences que l’autorité compétente a définies sont remplies, et après qu’un audit de l’autorité compétente a déterminé qu’ils disposent de la compétence, des infrastructures et des ressources nécessaires. Cette autorisation est nécessaire en raison du caractère officiel de l’étiquette officielle et afin de garantir aux utilisateurs de MFR les normes de qualité les plus élevées possible. Cela offrirait une plus grande flexibilité aux opérateurs professionnels en ce qui concerne la commercialisation ultérieure de ces MFR. Des règles doivent être établies pour le retrait ou la modification de cette autorisation.

Pour préserver la qualité des graines, les emballages devraient être conçus de manière à devenir inutilisables une fois ouverts, afin de garantir que les utilisateurs soient conscients de toute altération des graines et soient encouragés à utiliser l’intégralité du contenu de manière appropriée, évitant ainsi un stockage inapproprié ou l’utilisation de graines exposées au risque de détérioration.

Importations de pays tiers

Les MFR ne devraient être importés de pays tiers que s’il est établi qu’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans l’UE. Cette mesure est nécessaire pour garantir que les MFR importés présentent le même niveau de qualité que les MFR produits dans l’UE. Elle devrait garantir également que les MFR importés répondent non seulement aux normes de l’Union, mais apportent également une contribution bénéfique à la diversité et à la durabilité de la génétique végétale.