Le Parlement européen a adopté par 416 voix pour, 61 contre et 136 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la production et la commercialisation de matériels forestiers de reproduction, modifiant les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/105/CE du Conseil (règlement relatif aux matériels forestiers de reproduction).
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:
Objectifs
Le règlement proposé établit des règles concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (les «MFR») et, en particulier, des exigences relatives à ladmission des matériels de base destinés à la production des MFR, à lorigine et à la traçabilité de ces matériels de base, aux catégories de MFR, aux exigences en matière didentité et de qualité des MFR, à la certification, à létiquetage, à lemballage, aux importations, aux opérateurs professionnels, à lenregistrement des matériels de base, aux contrôles officiels et aux plans durgence nationaux.
Le règlement devrait sappliquer aux MFR des essences forestières et des hybrides artificiels énumérés à lannexe I en vue de la commercialisation. Il devrait viser à :
- assurer la production et la commercialisation de MFR de haute qualité dans lUnion et le fonctionnement correct du marché intérieur des MFR;
- contribuer à la création de forêts résilientes et productives, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre lutilisation despèces envahissantes, et à la restauration des écosystèmes forestiers et de leur fonctionnement, entre autres, en promouvant les diversités génétiques interspécifique et intraspécifique.
Exigences applicables à la commercialisation des MFR dérivés de matériels de base admis
Les MFR des essences forestières et de leurs hybrides artificiels énumérés à lannexe I, qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui en contiennent, ne devraient pouvoir être commercialisés que si le matériel est approuvé par lautorité compétente et sil porte une étiquette indiquant la mention «Nouvelles techniques génomiques».
Production à partir du matériel de base
La traçabilité devrait être assurée depuis la collecte des MFR jusquà la commercialisation auprès de lutilisateur final.
Les opérateurs professionnels devraient indiquer à lautorité compétente quils comptent récolter des matériels forestiers de reproduction avant de procéder à la récolte, afin de permettre à lautorité compétente dorganiser des contrôles. Ils devraient présenter à lautorité compétente des documents faisant état de la récolte des MFR. Lenlèvement du lieu de récolte ne serait autorisé quavec un certificat-maître.
Chaque État membre devrait établir et tenir à jour une liste nationale des certificats-maîtres délivrés et la mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes.
Étiquette
Les opérateurs professionnels devraient être autorisés par lautorité compétente à délivrer et à imprimer létiquette officielle sous contrôle officiel pour certaines essences et catégories de MFR, si toutes les exigences que lautorité compétente a définies sont remplies, et après quun audit de lautorité compétente a déterminé quils disposent de la compétence, des infrastructures et des ressources nécessaires. Cette autorisation est nécessaire en raison du caractère officiel de létiquette officielle et afin de garantir aux utilisateurs de MFR les normes de qualité les plus élevées possible. Cela offrirait une plus grande flexibilité aux opérateurs professionnels en ce qui concerne la commercialisation ultérieure de ces MFR. Des règles doivent être établies pour le retrait ou la modification de cette autorisation.
Pour préserver la qualité des graines, les emballages devraient être conçus de manière à devenir inutilisables une fois ouverts, afin de garantir que les utilisateurs soient conscients de toute altération des graines et soient encouragés à utiliser lintégralité du contenu de manière appropriée, évitant ainsi un stockage inapproprié ou lutilisation de graines exposées au risque de détérioration.
Importations de pays tiers
Les MFR ne devraient être importés de pays tiers que sil est établi quils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits et commercialisés dans lUE. Cette mesure est nécessaire pour garantir que les MFR importés présentent le même niveau de qualité que les MFR produits dans lUE. Elle devrait garantir également que les MFR importés répondent non seulement aux normes de lUnion, mais apportent également une contribution bénéfique à la diversité et à la durabilité de la génétique végétale.