Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM
OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil relatif à certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone de l'accord CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide selon la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE : l'Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (l'Accord CGPM) fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale visant à promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et la meilleure utilisation des ressources marines vivantes en Méditerranée et en mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque dépuisement. Ses principaux objectifs sont de promouvoir : (i) le développement, la conservation, la gestion rationnelle et la meilleure utilisation des ressources marines vivantes de la Méditerranée et de la mer Noire; et (ii) le développement durable de l'aquaculture en Méditerranée et en mer Noire. L'UE et dix de ses États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre, France, Grèce, Italie, Malte, Slovénie, Espagne et Roumanie) sont parties contractantes à l'accord de la CGPM.
La CGPM a le pouvoir d'adopter des décisions obligatoires (« recommandations ») pour la conservation et la gestion des pêcheries dans son domaine de compétence. Ces recommandations sont contraignantes pour l'Union et devraient donc être mises en uvre dans le droit de l'Union, à moins que leur contenu n'y soit déjà couvert. L'Union doit veiller à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors de ses eaux soient fondées sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l'Union, tout en promouvant une concurrence loyale entre les opérateurs de l'Union et les opérateurs des pays tiers.
La première mise en uvre des mesures de la CGPM a été réalisée par le biais du règlement (UE) 1343/2011, qui a été modifié par le règlement (UE) 2015/2102 et le règlement (UE) 2019/982. Étant donné que le règlement (UE) 1343/2011 a été modifié de manière substantielle à plusieurs reprises et que d'autres modifications doivent être apportées, il a été refondu dans un souci de clarté, de simplification et de sécurité juridique en 2023, par le biais du règlement (UE) 2023/2124.
Pour ces raisons et étant donné que le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en uvre dans le droit de l'Union, il convient de mettre en uvre ces recommandations au moyen d'un acte législatif, garantissant la clarté et la prévisibilité juridiques pour les opérateurs de l'Union dans les eaux couvertes par la CGPM.
CONTENU : l'objectif de cette proposition de la Commission est de transposer dans le droit de l'Union européenne les mesures de conservation et de gestion des pêcheries adoptées en 2021 et 2022 par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), à laquelle l'Union est partie contractante depuis 1998.
La proposition actuelle insèrera dautres modifications dans le règlement (UE) 2023/2124. Ces amendements supplémentaires transposent des mesures supplémentaires de la CGPM.
Plus spécifiquement, la proposition aborde les questions liées à: (i) la conservation et la gestion durables des pêcheries; et (ii) l'incidence des activités de pêche sur certaines espèces marines dans les zones de la Méditerranée et de la mer Noire.
En outre, cette proposition contient des mesures techniques pour: (i) l'exploitation durable de l'anguille européenne et du corail rouge dans la zone de l'Accord de la CGPM; (ii), la diminution des captures accidentelles d'oiseaux marins, de tortues marines et de cétacés dans la zone de l'Accord de la CGPM; et (iii) la conservation des phoques moines, des requins et des raies dans la zone de l'Accord de la CGPM.
De plus, la proposition :
- met en uvre dans le droit de l'Union certaines mesures pour la pêche des stocks de petits pélagiques dans la mer Adriatique;
- introduit de nouvelles dispositions sur le sprat et l'aiguillat commun en mer Noire; et
- introduit deux nouveaux chapitres sur les transbordements et la pêche récréative dans la zone de la CGPM.
Enfin, cette proposition prévoit des pouvoirs délégués accordés à la Commission en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), afin de garantir que l'Union continue de remplir ses obligations au titre de l'accord de la CGPM.