OBJECTIF : faciliter laccès du public à linformation en matière denvironnement par la mise en place dune base de données électronique cohérente et intégrée à léchelle de lUnion et permettre la surveillance de la pollution industrielle afin de contribuer à sa prévention et à sa réduction.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création dun portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) n° 166/2006.
CONTENU : le règlement établit des règles en ce qui concerne la collecte et la communication des données environnementales des installations industrielles et établit un portail sur les émissions industrielles au niveau de lUnion sous la forme dune base de données en ligne permettant laccès du public à ces données. Le règlement met en uvre le protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants.
Objectifs
Le règlement a pour objectifs daméliorer laccès du public à linformation par la mise en place du portail, facilitant de la sorte la participation du public au processus décisionnel en matière denvironnement, ainsi que de recenser les sources de pollution industrielle, et de permettre la surveillance de la pollution industrielle afin de contribuer à sa prévention et à sa réduction.
Le portail devra :
- fournir au public un accès en ligne gratuit à un ensemble de données plus intégré et cohérent sur les principales pressions environnementales générées par les installations industrielles,
- encourager lamélioration des performances environnementales,
- suivre les tendances,
- démontrer les progrès réalisés en matière de réduction de la pollution,
- comparer les performances des installations,
- contrôler le respect des accords internationaux pertinents,
- fixer des priorités et évaluer les progrès réalisés dans le cadre des politiques et programmes environnementaux nationaux et de lUnion.
Contenu du portail
Le portail devra contenir: i) les données sur les rejets des polluants, ii) les données sur les transferts hors du site des déchets et des polluants présents dans les eaux usées, iii) les informations sur les installations individuelles, communiquées par les États membres à la Commission, iv) les données sur l'utilisation de leau, de lénergie et des matières premières pertinentes, v) les données relatives aux rejets de polluants provenant de sources diffuses.
Notifications par les exploitants aux autorités compétentes
Le règlement décrit les données que les exploitants des installations industrielles concernées doivent communiquer chaque année à leur autorité compétente. Ces données concernent entre autres i) les rejets dans lair, dans leau et dans le sol des polluants énumérés à lannexe II, ii) les données sur les transferts hors du site de déchets dangereux en quantités excédant deux tonnes par an par établissement, iii) les données sur les transferts hors du site de tout polluant énuméré à lannexe II contenu dans les eaux usées destinées à être traitées; iv) les données sur lutilisation de leau, de lénergie et des matières premières pertinentes; v) les informations permettant la contextualisation des données notifiées.
Une fois par an, et au plus tard onze mois après la fin de lannée de référence, les États membres devront transmettre à la Commission par voie électronique un rapport contenant toutes ces données.
Substances énumérées à l'annexe II
Le dicofol et deux types de PFAS - l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et ses sels et l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) - ont été ajoutés aux substances énumérées à l'annexe II.
La Commission devra, au plus tard le 31 décembre 2025, adopter un acte délégué réexaminant la liste des substances et des seuils qui figurent à lannexe II, avec, entre autres, une évaluation de la nécessité de réduire les seuils de notification pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et dautres substances pertinentes.
Réexamen
La Commission procèdera au réexamen de la mise en uvre du règlement et de ses annexes au moins tous les cinq ans à compter de sa date dapplication en vue de garantir leur alignement sur les progrès scientifiques et techniques. Le processus de réexamen devra tenir compte des initiatives internationales contre le rejet de polluants provenant dactivités industrielles et lincidence du rejet de ces polluants sur la santé humaine ou lenvironnement, des bonnes pratiques des États membres et de leurs progrès en la matière, ainsi que des progrès en termes de recherche et de technologie.
Sil y a lieu, la Commission présentera une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le règlement, ses annexes ou les deux.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.5.2024.
APPLICATION : à partir du 1.1.2028.