Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres

2021/0342(COD)

OBJECTIF : assurer des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans toute l’Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres.

CONTENU : le présent règlement s’inscrit dans un ensemble de nouvelles règles visant à mettre à jour le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres, qui transposent les normes de Bâle III dans la législation de l'UE. Les normes de Bâle III ont été convenues par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) afin de renforcer la réglementation prudentielle, la surveillance et la gestion des risques des banques en réponse à la crise financière mondiale de 2007-2008.

Les nouvelles règles visent à rendre les banques exerçant des activités dans l'UE plus résilientes face à d'éventuels chocs économiques. Les modifications visent à renforcer la résilience des banques, ainsi que leur surveillance et leur gestion des risques. En outre, ces règles renforceront la surveillance et la durabilité dans le secteur bancaire.

Les principales caractéristiques de la réforme sont les suivantes

Plancher de fonds propres

La principale caractéristique de la réforme est l'introduction d'un «plancher de fonds propres» qui limite le risque de réductions excessives des exigences de fonds propres des banques et rend ces exigences plus comparables.

Le but du plancher de fonds propres est de limiter la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres obtenues sur la base de modèles internes, et d’éviter que les établissements utilisant des modèles internes réduisent de manière excessive leurs fonds propres par rapport aux établissements qui utilisent les approches standard. En fixant une limite inférieure pour les exigences de fonds propres obtenues au moyen des modèles internes des établissements, correspondant à 72,5% des exigences de fonds propres qui seraient applicables si ces établissements utilisaient des approches standard, le plancher de fonds propres limite le risque de réductions excessives des fonds propres.

Afin de garantir une répartition adéquate des fonds propres ainsi que leur disponibilité en vue de protéger l’épargne en cas de besoin, le plancher de fonds propres devra s’appliquer à tous les niveaux de consolidation, à moins qu’un État membre n’estime que cet objectif peut être atteint effectivement par d’autres moyens, en particulier en ce qui concerne les groupes tels que les groupes coopératifs qui ont un organisme central et des établissements affiliés situés dans ledit État membre.

Dans de tels cas, un État membre devra être en mesure de décider de ne pas appliquer le plancher de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée aux établissements de cet État membre, à condition que, au niveau de consolidation le plus élevé dans cet État membre, l’établissement mère de ces établissements dans ledit État membre respecte le plancher de fonds propres sur la base de sa situation consolidée.

Proportionnalité

Le règlement ajoute des améliorations techniques dans les domaines du risque de crédit, du risque de marché et du risque opérationnel. Il ajoute en outre des règles de proportionnalité renforcées pour les petites banques, en particulier en ce qui concerne les obligations d'information incombant aux établissements de petite taille et non complexes.

Facteurs et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Le règlement (UE) nº 575/2013 doit refléter l'importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d'ESG.

Les actifs ou activités soumis aux incidences de facteurs environnementaux et/ou sociaux doivent être définis par référence à l’ambition de l’Union de devenir neutre pour le climat d’ici à 2050.

Les critères d’examen technique concernant le principe d'absence de «préjudice important» ainsi que la législation spécifique de l’Union visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité devront être utilisés pour identifier les actifs ou les expositions aux fins de l’évaluation des traitements prudentiels spécifiques et des différences de risque.

Afin de garantir que les autorités compétentes disposent de données complètes et comparables pour une surveillance efficace, des informations sur les expositions aux risques ESG devront figurer dans les rapports prudentiels des établissements.

Crypto-actifs

Pour faire face aux risques potentiels que représentent pour les établissements les expositions sur crypto-actifs qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par le cadre prudentiel existant, le CBCB a publié, en décembre 2022, une norme complète pour le traitement prudentiel des expositions sur crypto-actifs. La date recommandée pour l’application de cette norme est le 1er janvier 2025, mais le développement de certains éléments techniques de la norme s’est poursuivi en 2023 et continue en 2024.

Compte tenu de l’évolution actuelle des marchés de crypto-actifs et de l’importance que revêt une pleine mise en œuvre de la norme de Bâle sur les expositions sur crypto-actifs des établissements dans le droit de l’Union, la Commission devra présenter, au plus tard le 30 juin 2025, une proposition législative visant à mettre en œuvre cette norme et préciser le traitement prudentiel applicable à ces expositions pendant la période transitoire jusqu’à la mise en œuvre de ladite norme.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 9.7.2024.

APPLICATION : à partir du 1.1.2025.