Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
OBJECTIF : prévenir lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
CONTENU : le présent règlement sinscrit dans un ensemble de nouvelles règles qui protégeront les citoyens de l'UE et le système financier de l'UE contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le règlement harmonise de manière exhaustive les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'ensemble de l'UE, comblant ainsi les failles favorables aux fraudeurs. Il établit des règles concernant:
- les mesures à mettre en uvre par les entités assujetties pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
- les exigences de transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs pour les entités juridiques, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires;
- les mesures visant à limiter lutilisation abusive des instruments anonymes.
Entités assujetties
Outre les établissements financiers, les banques, les agences immobilières, les services de gestion d'actifs, les casinos, les auditeurs, experts-comptables et conseillers fiscaux, la liste des entités assujetties couvre également les notaires, les avocats, les personnes négociant des biens de luxe et des biens culturels, les intermédiaires de crédit hypothécaire et à la consommation, les compagnies holding mixtes non financières, les agents de football et les clubs de football professionnel pour les transactions avec un investisseur, avec un sponsor, avec des agents de football ou d'autres intermédiaires ou aux fins du transfert d'un footballeur.
Politiques, procédures et contrôles internes, évaluation des risques et personnel
Les entités assujetties devront :
- disposer de politiques, de procédures et de contrôles internes visant à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme identifiés au niveau de lUnion, de lÉtat membre et de lentité assujettie, ainsi que les risques dabsence de mise en uvre et de contournement de sanctions financières ciblées;
- prendre des mesures appropriées, proportionnées à la nature de leurs activités, y compris à leurs risques et à leur complexité, ainsi quà leur taille, pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, ainsi que les risques dabsence de mise en uvre et de contournement des sanctions financières ciblées;
- prendre des mesures pour veiller à ce que les membres de leur personnel aient connaissance des exigences découlant du règlement.
Mesures de vigilance à légard de la clientèle
Les entités assujetties devront appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsquelles nouent une relation daffaires, lorsquelles exécutent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant d'au moins 10.000 EUR, lorsquelles participent à la création dune entité juridique, lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et lorsquil existe des doutes quant à la véracité des données didentification dun client ou au fait que la personne avec laquelle elles interagissent est le client ou la personne autorisée à agir pour le compte du client.
Par dérogation, les prestataires de services sur crypto-actifs devront appliquer des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsqu'ils effectueront des transactions d'un montant égal ou supérieur à 1.000 EUR. De plus, les entités assujetties devront au moins appliquer les mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsqu'elles procèdent à une transaction à titre occasionnel en argent liquide d'un montant d'au moins 3.000 EUR.
Les entités assujetties devront, entre autres, identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures raisonnables pour vérifier leur identité, vérifier si le client ou les bénéficiaires effectifs font l'objet de sanctions financières ciblées, évaluer et, le cas échéant, obtenir des informations sur la nature des affaires des clients et exercer une surveillance continue de la relation daffaire.
Les entités assujetties devront signaler aux registres centraux toute divergence qu'elles rencontrent entre les informations disponibles dans les registres centraux et les informations qu'elles recueillent.
Politique à l'égard des pays tiers
La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués pour identifier les pays tiers dont les dispositifs nationaux de LBC/FT comportent des lacunes qui représentent une menace pour lintégrité du marché intérieur de lUnion.
Mesures de vigilance renforcées
Les entités assujetties devront examiner lorigine et la destination des fonds impliqués dans les transactions, ainsi que la finalité de celles-ci, pour toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: a) la transaction présente un caractère complexe; b) le montant de la transaction est anormalement élevé; c) la transaction est réalisée selon un schéma inhabituel; d) la transaction na pas dobjet économique ou licite apparent.
Lorsqu'une relation d'affaires identifiée comme présentant un risque plus élevé implique le traitement d'actifs d'un montant dau moins 5 millions dEUR par le biais de services sur mesure pour un client détenant un patrimoine total dun montant dau moins 50 millions dEUR, que ce soit en patrimoine financier ou susceptible d'investissement ou en bien immobilier, à l'exclusion de la résidence privée de ce client, les établissements de crédit, les établissements financiers ou les prestataires de services aux sociétés et trusts devront appliquer des mesures de vigilance renforcées.
Bénéficiaires effectifs
Le règlement harmonise les règles relatives aux bénéficiaires effectifs et les rend plus transparentes. Les bénéficiaires effectifs des entités juridiques sont les personnes physiques qui: a) détiennent directement ou indirectement une participation au capital de la société; ou b) contrôlent directement ou indirectement la société ou toute autre entité juridique, par une participation au capital ou par d'autres moyens. On entend par «participation au capital de la société» la participation directe ou indirecte à hauteur d'au moins 25% des actions, ou la détention d'au moins 25% des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital de la société.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 9.7.2024.
APPLICATION : à partir du 10.7.2027.