Accord UE/Euratom sur l’interprétation et l’application du traité sur la Charte de l’énergie: adoption par l'Euratom

2024/0146(NLE)

OBJECTIF : adopter l'accord sur l'interprétation et l'application du traité sur la Charte de l'énergie entre l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le Traité sur la Charte de l'énergie (TCE) est un accord multilatéral de commerce et d'investissement applicable au secteur de l'énergie, signé en 1994 et entré en vigueur en 1998. L'Union européenne est partie contractante au TCE, aux côtés d'Euratom, 22 pays de l'UE. États membres (au 19 juin 2024), ainsi que le Japon, la Suisse, la Turquie et la plupart des pays des Balkans occidentaux et de l'ex-URSS, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie.

Dans l’arrêt Komstroy, la CJUE a jugé que l’article 26, paragraphe 2, point c), du TCE doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable aux différends opposant un État membre à un investisseur d’un autre État membre au sujet d’un investissement réalisé par ce dernier dans le premier État membre

Des tribunaux arbitraux n’en continuent pas moins de se déclarer compétents et de rendre des sentences dans des procédures intra-UE. Selon la CJUE, toute sentence arbitrale de cette nature doit être considérée comme étant incompatible avec le droit de l’Union. Une telle sentence ne saurait donc produire des effets et ne saurait, par conséquent, être exécutée en vue de procéder au versement de l’indemnisation accordée par celle-ci.

Les sentences prononcées dans des procédures arbitrales intra-UE portent atteinte à la mise en œuvre effective du droit de l’Union. Il existe un risque de conflit entre les traités et le traité sur la Charte de l’énergie tel qu’interprété par certains tribunaux d’arbitrage, qui, s’il était confirmé par les juridictions d’un pays tiers, se transformerait de facto en conflit de lois en raison de la présence, dans les ordres juridiques de pays tiers, de sentences arbitrales enfreignant le droit de l’UE.

Selon la jurisprudence de la Cour, le risque de conflit de lois est tel qu'il rend un accord international incompatible avec le droit de l'Union européenne. Le risque de conflit de lois devrait être éliminé. L’adoption d’un instrument de droit international établissant la compréhension commune des signataires sur la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie comme base pour les procédures d’arbitrage intra-UE devrait contribuer à atteindre cet objectif.

La Commission, au nom de l’Union européenne et de l’Euratom, et les États membres ont mené à bonne fin les négociations sur les termes d’un tel accord. La communauté de vues exprimée dans ledit accord a été réitérée dans une déclaration relative aux conséquences juridiques de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Komstroy et à la communauté de vues sur la non-applicabilité de l’article 26 du traité sur la Charte de l’énergie en tant que fondement de procédures d’arbitrage intra-UE, du 26 juin 2024.

CONTENU : la proposition de la Commission prévoit l'adoption de l'accord sur l'interprétation et l'application du traité sur la Charte de l'énergie entre l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres.

Ledit accord est nécessaire pour réaliser les objectifs de la politique énergétique de l’Union, tels que décrits ci-dessus. Le traité Euratom ne confère pas les pouvoirs requis. La décision d’autoriser la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique doit par conséquent être adoptée sur le fondement de l’article 203 du traité Euratom.

La Communauté européenne de l’énergie atomique est également partie contractante au TCE, de sorte qu’il échoit au Conseil de décider si l’Euratom doit devenir partie à l’accord interprétant ledit traité. La jurisprudence existante et les nombreuses interventions de la Commission devant des tribunaux arbitraux et des juridictions de pays tiers n’ont pas suffi pour assurer une mise en œuvre effective du droit de l’Union et pour éliminer le risque de conflit entre le TCE et les traités FUE et UE. Pour avoir l’effet escompté sur la pratique décisionnelle des tribunaux d’arbitrage, l’acte à adopter doit être un acte de droit international. Aussi la Commission est-elle d’avis que la mesure qui s’impose consiste à adopter un instrument prenant la forme d’un accord entre les parties portant sur l’interprétation du TCE.