Directive sur les marchés du gaz et l'hydrogène (règles communes)

2021/0425(COD)

OBJECTIF : création de marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène pleinement opérationnels.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2024/1788 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (refonte).

CONTENU : la présente directive est un élément du train de mesures sur la décarbonation des marchés de l'hydrogène et du gaz, qui comporte également un règlement. Elle fait partie du paquet «Ajustement à l’objectif 55».

La directive vise à faciliter la pénétration des gaz renouvelables et bas carbone dans le système énergétique en permettant un abandon progressif du gaz naturel, en vue de la réalisation de l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050 poursuivi par l'UE.

Plus précisément, la directive établit :

- un cadre commun pour la décarbonation des marchés du gaz naturel et de l’hydrogène, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie;

- des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel au moyen du système de gaz naturel, ainsi que des dispositions en matière de protection des consommateurs, en vue de créer un marché intégré, compétitif et transparent pour le gaz naturel dans l’Union;

- des règles communes pour le transport, la fourniture et le stockage du gaz naturel ainsi que pour la transition du système de gaz naturel vers un système intégré à haute efficacité fondé sur le gaz renouvelable et le gaz bas carbone;

- des règles communes pour le transport, la fourniture et le stockage de l’hydrogène au moyen du système d’hydrogène.

Prix de fourniture fondés sur le marché

Les fournisseurs seront libres de déterminer le prix auquel ils fournissent le gaz naturel et l'hydrogène aux clients. Les États membres devront prendre des mesures pour garantir une concurrence effective entre les fournisseurs et pour garantir des prix raisonnables pour les clients finals. Les États membres devront assurer la protection des clients en situation de précarité énergétique et des clients résidentiels vulnérables grâce à une politique sociale ou par d’autres moyens que des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel et d’hydrogène. Les États membres pourront recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux clients en situation de précarité énergétique ou aux clients résidentiels vulnérables.

Accès à une énergie abordable en cas de crise des prix du gaz naturel

Le Conseil pourra, par voie de décision d'exécution, déclarer une crise des prix du gaz naturel au niveau régional ou de l'Union, si les conditions suivantes sont remplies: a) l'existence de prix moyens très élevés sur les marchés de gros du gaz naturel, atteignant au moins deux fois et demie le prix moyen au cours des cinq dernières années et au moins 180 EUR/MWh, et dont on s'attend à ce qu'ils se prolongent pendant au moins six mois; b) de fortes hausses des prix de détail du gaz naturel, de l'ordre de 70%, dont on s'attend à ce qu'elles se prolongent pendant au moins trois mois.

Les États membres pourront, pendant la période de validité de la décision d’exécution du Conseil, mettre en œuvre des interventions publiques ciblées temporaires dans la fixation des prix pour la fourniture de gaz naturel aux petites et moyennes entreprises (PME), aux clients résidentiels et aux services sociaux essentiels.

Protection des consommateurs et des groupes vulnérables

Les États membres devront veiller à ce que tous les clients finals aient le droit de se procurer du gaz naturel et de l’hydrogène auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de l’accord de ce dernier, indépendamment de l’État membre dans lequel le fournisseur est enregistré. Ils devront également veiller à ce que le droit de changer de fournisseur ou d'acteur du marché soit accordé aux clients sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.

La directive prévoit les modalités selon lesquelles des interruptions de raccordement pourraient avoir lieu, afin de protéger les clients contre le futur déclassement du réseau de gaz ou sa réaffectation à l'hydrogène. Les organisations appropriées devront être consultées, le client devra être informé à l'avance, et les besoins spécifiques des clients vulnérables seront pris en compte.

Lorsque les clients finals ne disposent pas de compteurs intelligents, les États membres devront veiller à ce que les clients finals disposent de compteurs classiques individuels qui mesurent avec précision leur consommation réelle de gaz naturel.

Protection des clients contre la précarité énergétique

Les clients vulnérables et les clients touchés par la précarité énergétique seront mieux protégés grâce aux nouvelles règles qui mettent l'accent sur les régions reculées. Les mesures à prendre par les États membres comprennent la protection contre les interruptions de fourniture et la désignation de fournisseurs de dernier recours afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement.

Plans de développement du réseau

La directive introduit une différenciation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) pour l'hydrogène.

La directive prévoit également une coordination accrue entre les plans de développement du réseau pour l'hydrogène, l'électricité et le gaz naturel. Les plans de développement du réseau s'appuieront sur l'intégration sectorielle, le principe de primauté de l'efficacité énergétique et la priorité à donner à l'utilisation de l'hydrogène dans les secteurs difficiles à décarboner.

Planification intégrée des réseaux

Tous les deux ans au moins, tous les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène devront soumettre à l’autorité de régulation concernée un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation des parties prenantes concernées. Les gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène présenteront à l’autorité de régulation, tous les quatre ans, un plan présentant l’infrastructure du réseau d’hydrogène qu’ils entendent développer.

Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel seront tenus de mettre au point des plans de déclassement du réseau lorsqu'une réduction de la demande de gaz naturel est attendue et nécessite le déclassement de réseaux de distribution du gaz naturel ou de parties de ces réseaux.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 4.8.2024.

TRANSPOSITION : au plus tard le 5.8.2026.