Sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille
OBJECTIF : renforcer la sécurité des cartes didentité des citoyens de lUnion et des documents de séjour délivrés aux citoyens de lUnion et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte lacte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.
CONTEXTE : le 17 avril 2018, la Commission a adopté, sur le fondement de larticle 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), une proposition de règlement relatif au renforcement de la sécurité des cartes didentité des citoyens de lUnion et des documents de séjour délivrés aux citoyens de lUnion et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.
Sur la base de cette proposition, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/1157, qui est en vigueur depuis le 2 août 2021.
Dans laffaire Landeshauptstadt Wiesbaden, la Cour de justice a considéré que le règlement (UE) 2019/1157 était invalide, ayant été adopté à tort sur le fondement de larticle 21, paragraphe 2, du TFUE et en application de la procédure législative ordinaire.
Tout en déclarant invalide le règlement (UE) 2019/1157, la Cour a considéré qu«il y avait] lieu de maintenir les effets de ce règlement jusquà lentrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder deux ans à compter du 1er janvier de lannée suivant la date de prononcé du présent arrêt, dun nouveau règlement, fondé sur larticle 77, paragraphe 3, TFUE, appelé à le remplacer».
CONTENU : la présente proposition reprend pour lessentiel le texte du règlement (UE) 2019/1157 tel quadopté par le Parlement et le Conseil. La Commission est toutefois davis quil convient dadapter le libellé dudit règlement en ce qui concerne les aspects suivants:
- la nouvelle base juridique du règlement serait larticle 77, paragraphe 3, du TFUE (procédure législative spéciale - consultation du Parlement), afin de tenir compte de larrêt rendu dans laffaire Landeshauptstadt Wiesbaden;
- suppression des renvois à des documents dorientation adoptés il y a plusieurs années dans les considérants;
- suppression de la référence explicite, dans les considérants, à la carte de passeport délivrée par lIrlande est supprimée, étant donné que lIrlande ne participe pas à ladoption du règlement, à moins quelle ne notifie son souhait de participer à ladoption et à lapplication de celui-ci;
- ajout dans les considérants du règlement dune référence au fait que la Cour de justice a considéré que lintégration obligatoire des empreintes digitales sur le support de stockage était compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis;
- adaptation du considérant relatif à la suppression progressive des documents non conformes aux exigences du règlement pour tenir compte du fait que les délais fixés par le règlement (UE) 2019/1157 devraient continuer à sappliquer;
- ajout de considérants pour refléter les exemptions concernant respectivement lIrlande et le Danemark;
- consultation obligatoire du Contrôleur européen de la protection des données;
- précision selon laquelle certaines cartes de séjour délivrées aux membres de la famille dun citoyen de lUnion qui nont pas la nationalité dun État membre ne sont plus valables (ces cartes ayant cessé dêtre valables à leur expiration ou le 3 août 2023);
- adaptation de larticle 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1157 pour indiquer que seules les empreintes digitales peuvent être consultées exclusivement par le personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes et des agences de lUnion;
- suppression de lobligation de tenir à jour et de communiquer chaque année à la Commission une liste des autorités compétentes ayant accès aux données biométriques stockées sur le support de stockage;
- simplification des règles relatives à la présentation de rapports et à lévaluation afin de réduire les obligations de déclaration incombant aux autorités des États membres. Au lieu dévaluer le règlement tous les six ans, la Commission procédera à une seule évaluation de celui-ci six ans après son entrée en vigueur, évaluation qui portera spécifiquement sur plusieurs éléments entrant dans le champ dapplication dudit règlement.