Sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille

2024/0187(CNS)

OBJECTIF : renforcer la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le 17 avril 2018, la Commission a adopté, sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), une proposition de règlement relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

Sur la base de cette proposition, le Parlement et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/1157, qui est en vigueur depuis le 2 août 2021.

Dans l’affaire Landeshauptstadt Wiesbaden, la Cour de justice a considéré que le règlement (UE) 2019/1157 était invalide, ayant été adopté à tort sur le fondement de l’article 21, paragraphe 2, du TFUE et en application de la procédure législative ordinaire.

Tout en déclarant invalide le règlement (UE) 2019/1157, la Cour a considéré qu’«il y avait] lieu de maintenir les effets de ce règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder deux ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de prononcé du présent arrêt, d’un nouveau règlement, fondé sur l’article 77, paragraphe 3, TFUE, appelé à le remplacer».

CONTENU : la présente proposition reprend pour l’essentiel le texte du règlement (UE) 2019/1157 tel qu’adopté par le Parlement et le Conseil. La Commission est toutefois d’avis qu’il convient d’adapter le libellé dudit règlement en ce qui concerne les aspects suivants:

- la nouvelle base juridique du règlement serait l’article 77, paragraphe 3, du TFUE (procédure législative spéciale - consultation du Parlement), afin de tenir compte de l’arrêt rendu dans l’affaire Landeshauptstadt Wiesbaden;

- suppression des renvois à des documents d’orientation adoptés il y a plusieurs années dans les considérants;

- suppression de la référence explicite, dans les considérants, à la carte de passeport délivrée par l’Irlande est supprimée, étant donné que l’Irlande ne participe pas à l’adoption du règlement, à moins qu’elle ne notifie son souhait de participer à l’adoption et à l’application de celui-ci;

- ajout dans les considérants du règlement d’une référence au fait que la Cour de justice a considéré que l’intégration obligatoire des empreintes digitales sur le support de stockage était compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis;

- adaptation du considérant relatif à la suppression progressive des documents non conformes aux exigences du règlement pour tenir compte du fait que les délais fixés par le règlement (UE) 2019/1157 devraient continuer à s’appliquer;

- ajout de considérants pour refléter les exemptions concernant respectivement l’Irlande et le Danemark;

- consultation obligatoire du Contrôleur européen de la protection des données;

- précision selon laquelle certaines cartes de séjour délivrées aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre ne sont plus valables (ces cartes ayant cessé d’être valables à leur expiration ou le 3 août 2023);

- adaptation de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1157 pour indiquer que seules les empreintes digitales peuvent être consultées exclusivement par le personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes et des agences de l’Union;

- suppression de l’obligation de tenir à jour et de communiquer chaque année à la Commission une liste des autorités compétentes ayant accès aux données biométriques stockées sur le support de stockage;

- simplification des règles relatives à la présentation de rapports et à l’évaluation afin de réduire les obligations de déclaration incombant aux autorités des États membres. Au lieu d’évaluer le règlement tous les six ans, la Commission procédera à une seule évaluation de celui-ci six ans après son entrée en vigueur, évaluation qui portera spécifiquement sur plusieurs éléments entrant dans le champ d’application dudit règlement.