Accord de partenariat dans le secteur de la pêche CE/Cabo Verde. Protocole relatif à la mise en œuvre (2024-2029)

2024/0133(NLE)

OBJECTIF : conclure le Protocole de mise en œuvre de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cabo Verde (2024-2029).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : Le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : conformément à une décision du Conseil, le protocole (2024-2029) mettant en œuvre l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cabo Verde a été signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Le Protocole devrait être approuvé au nom de l’Union.

CONTENU : l'objectif du projet de décision du Conseil est d'approuver, au nom de l'Union, le protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cabo Verde (2024-2029).

Les objectifs du protocole sont de permettre aux navires de l'Union de pêcher dans la zone de pêche du Cap-Vert et de permettre à l'Union et au Cap-Vert de collaborer étroitement pour promouvoir davantage le développement d'une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche du Cap-Vert. Cette coopération contribuera également à des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

L'accord institue le comité mixte chargé de suivre sa mise en œuvre. En outre, conformément au protocole, le comité mixte peut adopter certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'autoriser la Commission, sous réserve de conditions de fond et de procédure spécifiques, à les approuver au nom de l'Union dans le cadre d'une procédure simplifiée.

La position de l'Union sur les propositions d'amendements au Protocole devrait être établie par le Conseil. Les propositions d'amendements devraient être approuvées à moins qu'une minorité de blocage d'États membres ne s'y oppose.

La position à adopter par l’Union au sein du comité mixte sur d’autres questions devrait être déterminée conformément aux traités et aux pratiques établies.